Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-17.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.030
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rhône Poulenc textile, dont le siège est à Besançon (Doubs), Les Prés de Vaux,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire
rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc textile, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser, au titre de la subrogation, à la société Rhône Poulenc textile, les prestations en espèces de l'assurance maladie correspondant à la période d'hospitalisation de deux de ses salariés placés, à la suite d'un accord passé avec ladite société, "en congé de fin de carrière" ;
Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 1988) d'avoir accueilli le recours de l'employeur, alors, d'une part, qu'il ne mentionne pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1-5 du Code de la sécurité sociale implique l'intervention d'un travail effectif au moment de la maladie ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le directeur des affaires sanitaires et sociales qui était appelant et, comme tel, partie au litige, n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, le directeur régional, qui ne saurait ainsi faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir mentionné des prétentions qu'il n'avait pas soutenues, est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen dont il ne s'était pas régulièrement prévalu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers la société Rhône Poulenc textile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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