Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJWZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE DU POITOU
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/06374
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE DU POITOU
N° Siret : 812 944 833 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 44 - Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
APPELANTE
***************
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Recouvrement C3S
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759 - Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2024030P
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 25 février 2022, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a fait signifier à la SARL Société du Poitou une contrainte portant sur un redressement de 15 744 euros, émise le 22 novembre 2021, après vaine mise en demeure du 28 juin 2021, pour manquement à ses obligations déclaratives en tant que SARL assujettie de plein droit à la contribution sociale de solidarité (C3S) conformément aux articles L137-30, L137-33, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale.
Cette contrainte n'a pas été frappée d'opposition dans le délai imparti.
En l'absence de contestation, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC pour obtenir paiement de la somme de 16 392,63 euros au préjudice de la SARL Société du Poitou en exécution de la contrainte exécutoire, suivant procès-verbal du 17 mai 2022.
Cette saisie fructueuse à hauteur de 4643,38 euros a été dénoncée à la SARL Société du Poitou le 19 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2022, la SARL Société du Poitou a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation aux fins de nullité de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la SARL Société du Poitou de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2022 entre les mains du CIC
condamné la SARL Société du Poitou aux dépens
condamné la SARL Société du Poitou à verser à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 23 janvier 2024, la SARL Société du Poitou a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société appelante, demande à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre du 9 janvier 2024
Et statuant à nouveau
dire et juger recevable le présent appel
dire et juger que la Caisse Urssaf ne peut revendiquer une créance assise sur une base erronée
dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2022
en ordonner la mainlevée
condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SARL Société du Poitou la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Société du Poitou fait valoir qu'il est acquis que le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur l'étendue de la créance ayant généré la saisie ; que l'Urssaf elle-même s'interroge sur son bien-fondé ; que, dans un courrier, la Société du Poitou a démontré à l'Urssaf qu'elle se situe hors du champ d'application de la taxe et que le montant qui a été pris en compte se situe hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut être frappé par la C3S litigieuse ; que, dès lors la créance litigieuse est réduite à néant, ce qui doit conduire à la mainlevée de la saisie.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
juger irrecevables les demandes de la Société du Poitou
confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
condamner la Société du Poitou à verser à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir :
qu'en vertu des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a compétence que pour trancher les contestations sur la régularité formelle du titre exécutoire, son existence et son caractère exécutoire mais ne peut remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'une contrainte constitue un titre exécutoire opposable au débiteur à défaut de contestation par lui dans le délai de quinze jours de sa signification devant le tribunal ; qu'aucune action de régularisation ou de contestation n'ayant été menée par la Société du Poitou à la suite de la réception de la mise en demeure, la contrainte a acquis son caractère définitif ;
que, sur le fond, c'est en raison du manquement de la Société du Poitou à ses obligations déclaratives que le service de recouvrement s'est vu contraint, sur le fondement de l'article L137-33 du code de la sécurité sociale, de fixer d'office le chiffre d'affaires servant de base de calcul de la C3S ; qu'en tout état de cause, la Société du Poitou aurait éventuellement été en mesure de bénéficier d'un examen au fond de sa demande de rectification de cette base déclarative si elle avait déclaré et justifié de son chiffre d'affaires réel auprès de l'organisme, si elle avait répondu à la mise en demeure du 28 juin 2021 et si elle avait contesté la contrainte signifié le 25 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La Société du Poitou reprend les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, en particulier en rappelant qu'en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale la contrainte qui n'a pas été frappée d'opposition dans les formes et délais impartis produit les effets d'un jugement, et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ce qui correspond strictement à la doctrine de la Cour de cassation appliquée aux contraintes émises par l'administration. En l'absence de toute contestation portant sur la régularité de la signification de la contrainte, de toute explication de la débitrice sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas saisi la juridiction compétente pour justifier pendant qu'il était temps du montant de son chiffre d'affaire non taxable, ou sur la régularité de la saisie-attribution proprement dite, observation étant faite que la créancière n'a pas émis de doute sur le bien-fondé de sa créance, contrairement à la lecture erronée que l'appelante fait du courrier du 14 février 2024, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La Société du Poitou qui succombe supportera les dépens d'appel et n'est pas fondée à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande ne pouvant prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la SARL Société du Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société du Poitou à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société du Poitou aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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