Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01557
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION [5], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître Frédéric AVAZERI, membre de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO, administrateurs judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
Monsieur [K] [C] [J], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assisté de Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par jugement du 13 mars 2023 rendu entre, d'une part, l'association [5] et d'autre part, Mme [O] veuve [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné la jonction des instances n° RG 11-20-004995 et n° RG 22-01557
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [O]
- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [O]
- Constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1], la [5] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable
- Rejeté la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux de Mme [O]
- Ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision
- Dit qu'à défaut pour Mme [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la [5] pourra deux mois après la signification d' un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsions ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné Mme [O] à verser à la [5] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant à la non restitution des locaux loués au 21 mai 2021
- Rejeté le surplus des demandes des parties
- Condamné Mme [O] à verser à la [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [O] aux dépens de l'instance
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 24 avril et 11 juillet 2023, Mme [O] veuve [G] a fait assigner en référé la [5] et M. [J] devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 13 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, de condamner la [5] et M. [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens au fond.
Par conclusions devant Monsieur le premier président déposées lors de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [O] veuve [G] a maintenu l'intégralité de ses demandes et sollicité de ne pas appliquer les dispositions de l'article 514-3 du code de proécdure civile et subsidiairement de reconnaître que Mme [O] fait la preuve qui lui incombe de ce que les conséquences manifestement excessives du jugement dont appel ne se sont révélées que postérieurement à son prononcé.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 qu'elle a soutenues oralement à cette audience, la [5] demande au premier président de juger irrecevable Mme [O] veuve [G] en ses demandes et subsidiairement de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 13 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s'agissant plus particulièrement du paiement à la [5] d'une somme de 50 000 euros, de débouter Mme [O] veuve [G] du surplus de ses demandes et de condamner cette dernière à payer à la Fondation la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [J] demande au premier président de juger irrecevable Mme [O] veuve [G] en ses demandes et subsidiairement de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 13 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, de débouter Mme [O] veuve [G] du surplus de ses demandes et de condamner cette dernière à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Caroline Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité de la demande de Mme [O] veuve [G] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance :
La [5] et M. [J] considèrent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2023 est irrecevable dès lors que Mme [O] veuve [G] n'a formulé lors de l'audience de plaidoirie aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir et qu'elle n'apporte aucun justificatif selon lequel cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris du 13 mars 2023.
Mme [O] veuve [G] estime pour sa part que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable et bien fondée car elle a bien formulé des observations sur le prononcé de l'exécution provisoire dans ses conclusions en sollicitant le rejet de l'ensemble des demandes adverses et la vente de l'appartement à M. [J] est survenue postérieurement à la décision entreprise.
En l'espèce, l'assignation est du 21 novembre 2022 et le jugement litigieux du 13 mars 2023 ne rapporte aucune observation de la part de Mme [O] veuve [G] lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Paris sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est néanmoins de plein droit en cette matière.
Il ressort des pièces produites que postérieurement aux débats et au jugement entrepris du 13 mars 2023, l'appartement dans lequel se trouve Mme [O] a été vendu à M. [J], le 11 mai 2023, ce qui constitue un élément nouveau survenu postérieurement au prononcé du jugement entrepris et qui fait que Mme [O] soutient que la Fondation n'a plus qualité à agir.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme [O] invoque des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement entrepris et sa demande est donc recevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
2- Sur les moyens sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris :
La demanderesse indique que la Fondation qui a vendu l'appartement en cause n'a plus la qualité de propriétaire et n'a donc plus de qualité à agir en justice en appel et M. [J] qui est le nouveau propriétaire n'a pas plus de droit que la Fondation car les accords conclus entre la Fondation et lui sont inopposables à Mme [O]. Elle estime qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat de prêt à usage ou commodat et que le juge des contentieux de la protection a appliqué à tort les dispositions de l'article 1211 du code civil alors que ce texte n'existait pas en 2011.
La [5] considère qu'il y a une absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car elle a dû vendre l'appartement en cause, toujours occupé, à un prix moindre que celui auquel elle pouvait prétendre et elle a donc bien un préjudice supérieur à celui alloué en première instance, soit 185 000 euros.
M. [J] estime que la demanderesse ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris car la Fondation était bien propriétaire de l'appartement litigieux au jour ou le juge des contentieux de la protection a statué et M. [J] est bien recevable à solliciter la confirmation du jugement entrepris en sa qualité de nouveau propriétaire de l'appartement, qu'il y a bien un trouble manifestement illicite et le premier juge n'a pas appliqué les dispositions de l'article 1211 du code civil mais la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il ressort des pièces produites aux débats que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n'a jamais fait référence dans son raisonnement juridique aux dispositions de l'article 1211 du code civil, mais à la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle en l'absence de terme convenu entre les parties ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose. Aussi, dans ces conditions si le prêteur peut récupérer la chose, Mme [O] devient occupante sans droit ni titre du logement prêté et son maintien dans les lieux constitue bien un trouble manifestement illicite.
En outre, la Fondation était bien propriétaire du bien au jour de la demande d'expulsion et M. [J], nouveau propriétaire du bien, ont tous deux qualité pour agir en justice à l'encontre de Mme [O] pour obtenir son expulsion des lieux prêtés.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que Mme [O] veuve [G] dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dès lors que la première condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [O].
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcé par jugement du 13 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [5] et de M. [J] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relative à la distraction des dépens s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] veuve [G].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [O] veuve [G] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme [O] veuve [G] ;
Condamnons Mme [O] veuve [G] à payer à la [5] et à M. [J] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [O] veuve [G] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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