Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° F 22-20.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-20.218 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [Y],
2°/ à M. [O] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d'Aix-en-Provence, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Hauts de Septèmes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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