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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/55373

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55373

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLU AS M N° : 1 Assignation du : 12 Août 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 décembre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 44 RUE SAINT-ANTOINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS - #G0289 non comparante DEFENDERESSE S.A. FASHION B. AIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0026 non comparante DÉBATS A l’audience du 23 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 12 août 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 44 RUE SAINT-ANTOINE déclare par des conclusions adressées autribunal le 20 décembre, se désister de son instance et de son action ; Que la S.A. FASHION B. AIR accepte le désistement par le biais de conclusions adressées au tribunal le 20 décembre ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 44 RUE SAINT-ANTOINE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Fait à Paris le 23 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY

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