Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.479
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1994 et 9 juillet 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de M. Raymond Z...,
2 / de Mme Denise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Chéry X..., 41120 Les Montils,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance du désistement de son pourvoi à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que les premier et troisième moyens, en leurs trois premières branches, ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Orléans, 9 juillet 1996), de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en leur quatrième branche, ils s'attaquent à un motif surabondant ;
Attendu, d'autre part, que, sans se contredire, la cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré ni que M. Z... savait que les douleurs qu'il avait pu ressentir avant son adhésion au contrat d'assurance de groupe avaient une origine pathologique, ni que les affections dont il était actuellement atteint avaient été médicalement constatées avant qu'il ne sollicite la garantie de l'assureur ; qu'ayant ainsi constaté, par une appréciation souveraine, la bonne foi de M. Z..., elle en a déduit, en faisant une juste application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, que la demande de la Caisse nationale de prévoyance en nullité de l'adhésion de M. Z... ne pouvait être accueillie ; que le deuxième moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Qu'il s'ensuit que les trois moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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