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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.873

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2005), que le 5 avril 1994, les époux X..., propriétaires de deux parcelles, ont assigné les époux Y..., propriétaires du fonds voisin, en démolition des constructions qu'ils avaient édifiées ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en démolition de l'habitation en fond de parcelle et de la partie du garage qui n'a pas fait l'objet d'une extension de vingt-deux mètres carrés, l'arrêt retient que suivant la facture de la Régie d'électricité de la Gironde en date du 10 septembre 1963, Jacqueline Y... a acquitté une somme de 130,45 francs correspondant à des frais de branchement et à une consommation de 328 Kilowatts/heure durant la période du 21 juin 1963 au 10 septembre 1963, que les époux Y... produisent les attestations du sieur Z... et des dames A... et B... suivant lesquelles leur habitation et leur garage ont été construits en 1963, qu'il résulte de l'aveu extrajudiciaire de Gilbert Y... contenu dans un document administratif rempli après le prononcé du jugement que l'extension du garage et le mur de soutènement ont été édifiés en 1986, qu'en revanche, la facture de la Régie d'électricité de la Gironde corroborée par trois témoignages permettent à la Cour de retenir que le reste des constructions a été édifié en 1963, que l'action en démolition introduite le 5 avril 1994 est donc prescrite en ce qui concerne l'habitation en fond de parcelle et la partie du garage qui ne correspond pas à l'extension de 22 mètres carrés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des uniques conclusions des époux Y... du 12 octobre 2001, ni de leur bordereau de communication de pièces du 6 mars 2002, que la facture émanant de la Régie d'électricité de Gironde et l'attestation émanant de M. Z... aient été versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en démolition de l'habitation en fond de parcelle et de la partie du garage qui n'a pas fait l'objet d'une extension de 22 mètres carrés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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