Cour de cassation, 07 janvier 2014. 12-24.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.219
Date de décision :
7 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Liberté qui est titulaire de la marque complexe « France obsèques liberté » n° 99 777 249, déposée le 24 février 1999 et enregistrée et renouvelée pour les produits et services en classe 36 et 45, ayant pour objet le franchisage d'entreprises de pompes funèbres, a conclu un contrat de franchise le 30 septembre 1994 avec la « société en nom personnel Jean-Luc X... », dont le siège social est à Cannes, puis le 26 mars 2001 avec la « SARL Pompes funèbres X... » ayant son siège social à Nice ; que le 7 août 2006, M. X... a fait déposer à l'INPI, sous le n° 3 445 359, la marque figurative « Pompes funèbres de la Liberté », comportant une représentation de la statue de la Liberté pour les produits et services en classe 36, 42 et 45 ; que l'Association nationale obsèques prévoyance (ANOP) et la société Liberté ont assigné M. X... et la société Pompes funèbres X... en annulation de cette marque, en interdiction sous astreinte de son utilisation, en indemnisation pour contrefaçon de marque et pour concurrence déloyale, ainsi qu'en paiement d'un arriéré de redevances de franchise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre la marque Pompes funèbres de la Liberté et la marque France obsèques Liberté, l'arrêt retient que les deux marques n'ont en commun que le mot « liberté » et l'allusion à la raison sociale des deux entreprises, exprimée par un vocable distinct « Pompes funèbres » pour l'une et « obsèques » pour l'autre et que l'effigie de la statue de la Liberté apparaît de manière figurative sur le dépôt de la marque Pompes funèbres de la Liberté, tandis qu'elle est exprimée de manière très stylisée dans la marque France obsèques Liberté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, et sans rechercher si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par l'identité ou la similitude existant entre des services désignés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande en indemnisation pour concurrence déloyale au titre de la marque Pompes funèbres de la Liberté au motif que M. X... était libre d'utiliser cette marque, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en condamnation de M. X... et de la société en nom personnel Jean-Luc X... pour concurrence déloyale de l'association Obsèques prévoyance et de la société Liberté ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'ANOP et de la société Liberté en condamnation solidaire de M. X... et de la SARL Pompes FUnèbres X... en paiement d'un arriéré de redevances de franchise, l'arrêt retient que cette prétention ne répond pas aux exigences de forme de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile pour n'avoir pas été reprise dans le dispositif des conclusions des demanderesses qui se bornent à demander confirmation de la décision des premiers juges, lesquels n'ont statué ni explicitement ni implicitement sur une demande de condamnation solidaire qui ne leur a pas été soumise et se sont limités à condamner M. X..., de sorte que la cour ne peut s'en déclarer saisie et y donner suite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'ANOP et de la société Liberté en condamnation de M. X... en paiement d'un arriéré de redevances de franchise, l'arrêt relève que les demanderesses ne produisent aucun contrat de franchise souscrit par M. X... à titre personnel, mais un contrat du 26 mars 2001 qui concerne la « SARL Pompes funèbres X... » et un contrat signé le 30 septembre 1994 conclu avec la « société en nom personnel Jean-Luc X... » et retient que les demanderesses auraient dû invoquer dans leurs écritures les poursuites formées contre la société en nom personnel Jean-Luc X... et justifier des vaines poursuites préalables contre cette personne morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 49 241 euros et les consorts X... en suppression des références de leurs entreprises ou établissements sur le site internet de la société Liberté, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Pompes funèbres X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Association nationale obsèques prévoyance et à la société Liberté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale obsèques prévoyance et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ASSOCIATION NATIONALE OBSEQUES PREVOYANCE et la société LIBERTE de leur demande d'annulation de la marque « Pompes funèbres de la liberté » déposée le 7 août 2006 par Monsieur X... et de les AVOIR déboutées de leurs demandes complémentaires en interdiction sous astreinte d'exploiter cette marque ainsi qu'en indemnisation et publicité,
AUX MOTIFS QUE l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE demandent l'annulation du dépôt de la marque « Pompes Funèbres de la Liberté » réalisé le 7 août 2006 par M. X... ; qu'elles invoquent deux moyens à l'appui de leur demande ; que la SA LIBERTE expose que depuis le 24 février 1999 elle a déposé à l'Inpi sous le n° 99 777 249 la marque nominative « France obsèques liberté » également adjointe d'une marque figurative représentant la Statue de la Liberté ; que conformément aux moyens des consorts X... (concl. p. 11) la cour relève les faits suivants : que la marque nominative « Pompes Funèbres de la Liberté » des consorts X... se distingue de celle de la SA LIBERTE demanderesse « France obsèques liberté », les deux marques n'ayant en commun que le mot « liberté » et l'allusion à la raison sociale des deux entreprises, mais exprimée par un vocable distinct « Pompes Funèbres » pour l'une et « obsèques » pour l'autre ; que cette distinction est suffisante pour qu'il n'y ait pas, nonobstant l'appréciation contraire du premier juge, de confusion possible dans l'esprit du public, la SA LIBERTE ne pouvant revendiquer l'usage exclusif de tout vocable faisant référence à une activité de pompes funèbres ou d'obsèques ; que par ailleurs si les deux déposants ont fait figurer une effigie de la statue de la liberté au dépôt de leur marque, il résulte du dépôt de la SA LIBERTE qu'elle n'y apparaît que de manière très stylisée, alors qu'elle est exprimée de façon beaucoup plus figurative sur le dépôt de M. X... ; que faute de contusion possible entre les deux marques l'association OBSEQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE ne sauraient invoquer une contrefaçon justifiant leur demande d'annulation de la marque de M. X... ; que l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE invoquent que leur dépôt de 2006 tendait à relayer un dépôt anciennement réalisé et exploité « depuis de nombreuses années » d'une marque « Pompes funèbres de liberté » (concl. p. 4) que la marque nominative de M. X... reproduit presque mot pour mot ; que oa cour observe que les consorts X... justifient cependant que cette marque des demanderesses (en réalité « Pompes Funèbres Liberté »), déposée le 5 novembre 1992 sous le n° 92 441 480, a été abandonnée au cours d'un conseil d'administration de la SA LIBERTE du 5 décembre 2003 ; que de fait les demanderesses ne produisent aucun élément justifiant du renouvellement de cette marque à compter de son expiration décennale le 5 novembre 2002 ; que faute d'un droit protégé sur la marque quelles ont abandonnée, l'association OBSÈQUES PREVOYANCE et la SA LIBERTE ne sauraient donc invoquer son usurpation et seront donc déboutées de leur demande de nullité de ce chef de la marque de M. X... ; que l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE invoquent que les entreprises de M. X... utiliseraient la marque « France Obsèques Liberté » dont les demanderesses ont l'exclusivité du fait de leur dépôt du 24 février 1999 ; que conformément aux moyens des défendeurs, la cour relève qu'il résulte expressément des clauses des deux contrats de franchise précités que le franchisé est autorisé à « faire usage de la marque (du franchiseur) » (art 4-1 des contrats des 30 septembre 1994 et 26 mars 2001), de sorte que cette utilisation ne saurait être arguée de contrefaçon tant que les parties étaient liées par ces contrats de franchise ; que ces contrats ont été résiliés suite à une lettre recommandée du 30 mars 2007 adressée à la SA LIBERTE par M. X... dans laquelle il exposait, au nom de ses deux sociétés « votre contrat de franchise est donc depuis des années sans cause » ; que si son motif (défaut de cause du contrat pour abandon par la SA LIBERTE de la marque « Pompes Funèbres Liberté ») était erroné ainsi qu'il sera vu, il résulte clairement des termes de cette lettre que tant la SNC Jean-Luc X... que la Sarl POMPES FUNEBRES X... n'entendaient plus rester dans les liens de leur franchise à compter de l'expiration de la période quinquennale en cours ; qu'or il résulte des dispositions du contrat du 30 septembre 1994, concernant la SNC, article 10, qu'il pouvait être résilié le 30 septembre 2009, moyennant un préavis de 6 mois, satisfait en l'occurrence ; que de même, il résulte des dispositions du contrat du 26 mars 2001 concernant la Sarl, article 10-1, que ce contrat pouvait être résilié le 26 mars 2011, moyennant un préavis de 6 mois, également satisfait ; qu'ainsi ces deux contrats ont été résiliés respectivement les 30 septembre 2009 (la SNC) et le 26 mars 2011 (la Sarl) ; qu'il suit de là que jusqu'à ces dates les deux entreprises de M. X... pouvaient légitimement faire emploi de la marque « France Obsèques Liberté » ; qu'or sur les divers documents présentés par la SA LIBERTE, deux seulement (deux photographies, pièce n° 15) établissent que les Ets X... faisaient usage de la marque « France Obsèques Liberté » ; que toutefois ces documents n'étant pas datés, la cour n'est pas en mesure de constater qu'il est ultérieur à la rupture du lien de franchise qui unissait les parties, la preuve étant en l'occurrence à charge des demanderesses ; que les autres documents présentés ne font état que de l'emploi de la marque « Pompes Funèbres de la Liberté » dont l'utilisation ne leur est pas interdite comme il a été vu ; qu'ainsi les demanderesses n'apportent pas la preuve d'un usage illicite de la marque « France Obsèques Liberté » par les sociétés de M. X... ; qu'en conséquence du débouté principal de leurs demandes en contrefaçon, les demanderesses seront également déboutées de leurs demandes complémentaires tendant à l'interdiction sous astreinte de l'utilisation de la marque déposée par les consorts X... ainsi qu'à leur indemnisation pour usage illicite de ces marques (indemnité et publicité),
1- ALORS QU'il y a lieu, pour l'examen d'un risque de confusion entre les signes en présence, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos ; qu'en se bornant à comparer, d'une part, les éléments verbaux des deux marques (« Pompes funèbres de la liberté » et « France Obsèques Liberté »), d'autre part les éléments visuels des deux marques (statue de la liberté apparaissant de manière plus stylisée dans l'une des deux marques) sans rechercher si le cumul de ces différents éléments, et donc l'impression d'ensemble de ces deux marques, n'était pas de nature à créer un risque de confusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
2- ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement ; qu'en se bornant à se déterminer, en l'espèce, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher si leur prétendue faible similitude n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des services couverts, et par le fait que les deux marques aient été exploitées successivement dans le cadre d'un même réseau de franchise, ce qui était de nature à accroître le risque de confusion, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
3- ALORS QU'était produit en appel (pièce 11) un acte de dépôt de la marque « Pompes funèbres de la liberté » par la société LIBERTE en date du 30 janvier 1995, dont se prévalaient les intimées dans leurs conclusions (p. 4) et dont l'adversaire ne contestait pas la communication (concl. p. 12 § 2) ; qu'en affirmant que le délai décennal de protection de cette marque expirait le 5 novembre 2002 et que la société LIBERTE ne justifiait pas d'un droit protégé après cette date, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'acte de dépôt du 30 janvier 1995, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'ASSOCIATION NATIONALE OBSEQUES PREVOYANCE et la société LIBERTE en leur demande en concurrence déloyale dont serait victime la SARL AMIENS FUNERAIRE et de les AVOIR déboutées de leurs demandes de condamnation des consorts X... pour concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE invoquent que les entreprises de M. X... utiliseraient la marque « France Obsèques Liberté » dont les demanderesses ont l'exclusivité du fait de leur dépôt du février 1999 ; que conformément aux moyens des défendeurs, la cour relève qu'il résulte expressément des clauses des deux contrats de franchise précités que le franchisé est autorisé à « faire usage de la marque (du franchiseur) » (art 4-1 des contrats des 30 septembre 1994 et 26 mars 2001), de sorte que cette utilisation ne saurait être arguée de contrefaçon tant que les parties étaient liées par ces contrats de franchise ; que ces contrats ont été résiliés suite à une lettre recommandée du 30 mars 2007 adressée à la SA LIBERTE par M. X... dans laquelle il exposait, au nom de ses deux sociétés « votre contrat de franchise est donc depuis des années sans cause » ; que si son motif (défaut de cause du contrat pour abandon par la SA LIBERTE de la marque « Pompes Funèbres Liberté ») était erroné ainsi qu'il sera vu, il résulte clairement des termes de cette lettre que tant la SNC Jean-Luc X... que la Sarl POMPES FUNEBRES X... n'entendaient plus rester dans les liens de leur franchise à compter de l'expiration de la période quinquennale en cours ; qu'or il résulte des dispositions du contrat du 30 septembre 1994, concernant la SNC, article 10, qu'il pouvait être résilié le 30 septembre 2009, moyennant un préavis de 6 mois, satisfait en l'occurrence ; que de même, il résulte des dispositions du contrat du 26 mars 2001 concernant la Sarl, article 10-1, que ce contrat pouvait être résilié le 26 mars 2011, moyennant un préavis de 6 mois, également satisfait ; qu'ainsi ces deux contrats ont été résiliés respectivement les 30 septembre 2009 (la SNC) et le 26 mars 2011 (la Sarl) ; qu'il suit de là que jusqu'à ces dates les deux entreprises de M. X... pouvaient légitimement faire emploi de la marque « France Obsèques Liberté » ; qu'or sur les divers documents présentés par la SA LIBERTE, deux seulement (deux photographies, pièce n° 15) établissent que les Ets X... faisaient usage de la marque « France Obsèques Liberté » ; que toutefois ces documents n'étant pas datés, la cour n'est pas en mesure de constater qu'il est ultérieur à la rupture du lien de franchise qui unissait les parties, la preuve étant en l'occurrence à charge des demanderesses ; que les autres documents présentés ne font état que de l'emploi de la marque « Pompes Funèbres de la Liberté » dont l'utilisation ne leur est pas interdite comme il a été vu ; qu'ainsi les demanderesses n'apportent pas la preuve d'un usage illicite de la marque « France Obsèques Liberté » par les sociétés de M. X... ; qu'en conséquence du débouté principal de leurs demandes en contrefaçon, les demanderesses seront également déboutées de leurs demandes complémentaires tendant à l'interdiction sous astreinte de l'utilisation de la marque déposée par les consorts X... ainsi qu'à leur indemnisation pour usage illicite de ces marques (indemnité et publicité),
ET QUE l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE estiment que l'utilisation de la marque « France Obsèques Liberté » par les sociétés X... constituerait une concurrence déloyale à leur égard ; que comme il a été vu, tant que ces sociétés étaient unies avec la SA LIBERTE dans les liens des deux franchises précitées, cette utilisation, prévue par le contrat, ne saurait être critiquée ; que par ailleurs la preuve de l'utilisation de cette marque après la rupture de leurs relations contractuelles n'est pas rapportée ; que l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE estiment que l'utilisation de la marque « Pompes Funèbres de la Liberté » constituerait également une concurrence déloyale à leur égard ; que la cour observe que cette marque, abandonnée par les sociétés demanderesses depuis près de quatre ans, était dans le domaine public lorsqu'elle a été relevée par M. X... en 2006 ; que de la sorte, ni son dépôt ni son utilisation sauraient constituer une concurrence déloyale ; qu'il appartenait à la SA LIBERTE, si elle entendait empêcher son utilisation par la concurrence, de prolonger son inscription à l'échéance de novembre 2002, ce qu'elle na pas cru devoir faire ; qu'elle sera donc déboutée de sa prétention à ce titre ; que l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE justifient avoir, par contrat du 15 juin 2006, franchisé la Sarl AMIENS FUNERAIRE exerçant à Amiens (80) ; qu'elles exposent que « M. Jean-Luc X... et la Sarl POMPES FUNEBRES X... dont le siège est à Cannes ont décidé de créer un établissement secondaire (...) à Amiens » utilisant les marques « Pompes funèbres de la liberté » et « France obsèques liberté », ce qui constituerait une concurrence « déloyale vis à vis du franchiseur et du franchisé d'Amiens » (concl. p. 9) ; que les consorts X... concluent à l'irrecevabilité et au débouté de cette demande ; que de fait, en ce qui concerne l'atteinte aux droits de la Sarl AMIENS FUNERAIRE franchisée, les demanderesses ne justifient pas avoir qualité pour agir en ses lieu et place, de sorte que leur demande est irrecevable en application de l'article 122 du cpc ; que concernant l'atteinte portée aux droits des demanderesses (le « franchiseur »), la cour observe d'une part que l'établissement secondaire querellé a été créé par la Sarl POMPES FUNÈBRES X... (voir extrait K bis figurant sous la cote 9 des demanderesses) et non par « M. Jean-Luc X... et la Sarl Pompes Funèbres X... » comme l'exposent les demanderesses), d'autre part qu'il résulte des pièces produites (v. cote 9) que cet établissement secondaire utilise non la marque « France obsèques liberté » comme il en est faussement accusé, mais la marque « Pompes Funèbres de la Liberté » déposée le 7 août 2006 au bénéfice de M. X... ; qu'or cette utilisation d'une marque abandonnée depuis plusieurs années ne saurait être considérée comme constitutive d'une concurrence déloyale envers les demanderesses, ainsi qu'il a été vu ; qu'elles seront donc également déboutées de leur demande en constatation d'une concurrence déloyale de ce chef,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION NATIONALE OBSEQUES PREVOYANCE et la société LIBERTE n'avaient formé aucune demande pour le compte de la SARL AMIENS FUNERAIRE, franchisée, se contentant de demander l'indemnisation de leur propre préjudice au titre des actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur X... et à la SARL POMPES FUNEBRES X... ; qu'en jugeant pourtant que l'ASSOCIATION NATIONALE OBSEQUES PREVOYANCE et la société LIBERTE auraient formé une demande pour le compte de la SARL AMIENS FUNERAIRE, qu'il faudrait déclarer irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE le premier moyen a démontré que Monsieur X... et la SARL POMPES FUNEBRES X... ne pouvaient pas faire utilisation de la marque « Pompes funèbres de la liberté » ; que la Cour d'appel n'a écarté l'existence d'actes de concurrence déloyale au titre de l'utilisation de cette marque par l'établissement secondaire d'AMIENS que parce que cette marque aurait pu faire l'objet, selon ses constatations précédentes, d'une libre utilisation ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu qu'il ressortirait des contrats de franchise que la marque « France Obsèques Liberté » pouvait être utilisée par Monsieur X... et la SARL POMPES FUNEBRES X... sur le territoire d'AMIENS ; que si la Cour d'appel a pourtant jugé que tel était le cas, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'il ressortait clairement et précisément des contrats de franchise que l'autorisation donnée au franchisé d'utiliser la marque du franchiseur ne portait que sur le territoire objet de la franchise, c'est à dire la région de Cannes pour le contrat du 30 septembre 1994 et Nice pour le contrat du 26 mars 2001 ; que si la Cour d'appel a pourtant jugé que l'utilisation de cette marque ne saurait être critiquée sur le territoire d'AMIENS, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, était produite une publicité de l'établissement d'AMIENS des consorts X..., démontrant que celui-ci utilisait non seulement la marque « Pompes funèbres de la liberté » mais aussi la marque et le visuel « France Obsèques Liberté », publicité qui avait justifié la décision des premiers juges de retenir l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'en jugeant qu'il résulterait des pièces produites que l'établissement d'AMIENS des consorts X... n'utilisait pas la marque « France Obsèques Liberté », comme il en serait « faussement accusé », la Cour d'appel a dénaturé la publicité produite, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté ne pas être saisi de la demande de solidarité entre Monsieur X... et la SARL POMPES FUNEBRES X... pour les arriérés de redevances qui seraient dus pour la période courant de février 2005 à janvier 2010 et d'AVOIR débouté l'ASSOCIATION NATIONALE OBSEQUES PREVOYANCE et la société LIBERTE de leur demande de condamnation de Monsieur X... au titre des redevances qui seraient dues pour la période courant de février 2005 à janvier 2010,
AUX MOTIFS QUE l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE exposent dans les motifs de leurs conclusions (p. 10 et 11) que la SA LIBERTE, en sa qualité de franchiseur, serait créancière d'un solde de redevances impayées qui serait dû « par les appelants » pour la période courant entre « le 25février 2005 et janvier 2010 » qu'elle chiffre à la somme de 76. 272, 30 € et au paiement de laquelle elles demandent condamnation ;
qu'elles rappellent avoir, par contrat du 26 mars 2001, franchisé la Sarl POMPES FUNEBRES X... (qu'elles appellent improprement « Sarl Pompes Funèbres de la Liberté ») exerçant dans « la ville de Nice » et exposent que cette entreprise a « transféré son activité à Cannes (et) exploité son activité sur le territoire concédé à M. X... » ; qu'elles estiment que depuis ce transfert « M. X... a tout fait pour établir une confusion entre (la Sarl) et M. X... personne physique » ; qu'elles sollicitent en conséquence que ces deux entreprises fassent l'objet d'une « condamnation solidaire » au paiement de cet arriéré ; que cette prétention est contestée par les consorts X... ; que la cour observe de fait que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions des demanderesses qui se borne à demander à la cour de « confirmer en toutes ses dispositions la décision dont il est fait appel » ; qu'or la cour constate que la décision du premier juge est limitée, dans son dispositif, à condamner « M. Jean-Luc X... » à payer la somme de 71. 927 ¿ au titre de cet arriéré et n'a ni expressément ni implicitement statué sur cette question de la solidarité dont il ne résulte pas des motifs du jugement qu'elle lui ait été soumise ; qu'ainsi, cette demande de solidarité concernant cet impayé ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 954 al. 2 du cpc, la cour ne pourra s'en déclarer saisie et y donner suite ; que l'association OBSÈQUES PRÉVOYANCE et la SA LIBERTE demandent en définitive la condamnation de M. Jean-Luc X... au paiement d'un arriéré de 76. 272, 30 € de redevances de franchise ; que cette prétention est également contestée M. X... ; que la cour observe de fait que les demanderesses ne produisent aucun contrat de franchise souscrit par M. X... à titre personnel, mais seulement, comme il a été vu, un contrat du 26 mars 2001 qui concerne la « Sarl Pompes Funèbres X... » et un contrat signé le 30 septembre 1994 qui n'a pas été conclu avec « M. X... » personne physique, mais avec la « société en nom personnel Jean-Luc X... » personne morale distincte de M. X... et non appelées à la cause ; qu'or les demanderesses n'exposent ni ne justifient à quel titre M. X... devrait répondre du passif de ces sociétés, alors même que, concernant la société en nom personnel, il y serait tenu en sa qualité d'associé tenu au passif social en application de l'article L. 221-1 du code de commerce, il conviendrait pour le moins que ce titre de poursuite soit expressément invoqué dans les écritures des demanderesses et d'autre part qu'elles justifient avoir « vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire » comme le prévoit cet article, ce dont elles n'offrent pas de rapporter la preuve ; qu'ainsi les renseignements fournis par les demanderesses ne permettent pas à la cour de condamner M. Jean-Luc X... en lieu et place des sociétés liées par les contrats de franchise invoqués ; qu'elles seront donc déboutées de cette réclamation et que le jugement sera réformé sur ce point également, 1- ALORS QU'en réponse à la demande de la société LIBERTE qui réclamait une condamnation solidaire de Monsieur X... et de la SARL POMPES FUNEBRES X... au paiement d'un arriéré au titre des contrats de franchise, ces derniers ne répliquaient pas en contestant le principe d'une telle solidarité, mais invoquaient simplement l'absence de cause prétendue des contrats ; qu'en jugeant que la solidarité invoquée était « contestée par les consorts X... », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la demande de la société LIBERTE visant à la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la SARL POMPES FUNEBRES X... au paiement d'un arriéré au titre des contrats de franchise ne saisissait pas la Cour, faute d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, à la société LIBERTE qui se prévalait d'un contrat de franchise signé le 30 septembre 1994 entre elle et « Monsieur Jean-Luc X... », ce dernier avait acquiescé en expliquant que ce contrat avait été conclu par ses soins « en sa qualité d'exploitant individuel » ; qu'en jugeant pourtant que ce contrat aurait été conclu par une société en nom collectif, personne morale distincte de Monsieur X... non appelée en la cause, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
4- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la demande de la société LIBERTE visant à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'un arriéré au titre des contrats de franchise ne pouvait pas prospérer, faute d'avoir été formée contre la SNC Jean-Luc X..., personne morale distincte, et faute de justification de vaines poursuites préalables contre cette personne morale avant d'agir contre son associé ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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