Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.784
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Nordisk Transports et Spedition (STS), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société NST, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1987), M. Z..., engagé le 1er septembre 1955 par la société à responsabilité limitée "Nordisk Transport et Spedition" en qualité de sous-directeur commercial, devenu par contrat de travail du 19 septembre 1960, directeur commercial, a occupé divers mandats sociaux de la société, transformée en société anonyme par acte du 30 septembre 1960, (directeur général le 1er janvier 1961, puis président directeur-général le 1er janvier 1965 et, à nouveau, directeur général le 23 avril 1983) tandis qu'il devenait administrateur de la société jusqu'au 18 juin 1985 ; qu'il a été révoqué le 17 avril 1986 et qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires dus à raison de l'exercice des fonctions salariées de directeur commercial, et des indemnités dues à raison de la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande alors que, d'une part, la société avait expressément entendu maintenir le contrat de travail à côté des mandats sociaux ainsi que le faisait clairement apparaître, en particulier, un procès verbal de délibération du conseil d'administration du 15 octobre 1979, auquel la cour d'appel s'est référée ; que les juges du fon ne pouvaient, sans dénaturer ce document, et violer l'article 1134 du Code civil, écarter le maintien, expressément admis par le conseil d'administration, du contrat de travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer d'un côté que les fonctions de mandataire social, et de directeur commercial, de l'intéressé s'étaient trouvées confondues, et retenir, d'un autre côté que les indications données
par la société concernant la politique commerciale de celle-ci n'étaient pas susceptibles d'intéresser un directeur commercial, et alors que, la cour d'appel a méconnu que la subordination nécessaire à la survie d'un contrat de travail durant l'exercice de mandats sociaux ne nécessite pas la soumission de l'intéressé à des ordres, et a, par conséquent méconnu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les articles L. 122-4 et suivants du
Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé le procès verbal du 15 octobre 1979, dont l'énonciation est expressément fondée sur la considération de la pérennité du contrat de travail, alors que, enfin, n'indiquant en rien en quoi la décision en cause du conseil d'administration aurait eu un objet fictif, la cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regar des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire du contrat de travail du 19 septembre 1960, que les parties étaient convenues qu'au cas où la société viendrait à se transformer en société anonyme et où M. Y... serait nommé président-directeur général ou directeur général adjoint, il serait mis fin au contrat de travail ; que, d'autre part, sans encourir les griefs du moyen, elle a retenu que les instructions, concernant la politique commerciale de la société s'adressaient à un mandataire de haut niveau, et non à un salarié ; qu'enfin, sans dénaturer la délibération de conseil d'administration du 15 octobre 1979 qui, près de vingt ans après la nomination du mandataire, sur demande de celui-ci et pour répondre à l'ASSEDIC, décidait que la rémunération de M. Y... se décomposerait en deux parties, la cour d'appel a pu juger que cette position ne modifiait en rien la situation des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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