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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-15.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.692

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-15.692 formé par la société SCA Express, société anonyme dont le siège social est sis ZAC Paris-Nord II, ... à Roissy-Carles De Gaulle, Sur le pourvoi n° 89-15.869 formé par la société à responsabilité limitée Vanel, dont le siège social est sis à Paris (4e), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) ; La demanderesse au pourvoi n° 8915.692 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 89-15.869 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCA Express, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Vanel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 89-15.692 formé par la société SCA Express et 89-15.869 formé par la société Vanel, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1989), que la société Vanel importait des vêtements en provenance d'Extrême-Orient en ayant pour mandataire la société SCA Express (SCA), transitaire et commissionnaire en douane ; qu'au mois de septembre 1987, à la suite du contrôle par l'administration des Douanes d'un envoi de ces marchandises, la société SCA a dû consigner une somme d'argent ; qu'en l'absence de remboursement de cette somme par la société Vanel, la société SCA a retenu ces marchandises, lesquelles n'ont été mises à la disposition de la société Vanel qu'au mois de décembre 1987 ; que la société Vanel a assigné la société SCA en réparation du dommage qu'elle a prétendu avoir subi en raison du retard à la livraison d'une marchandise saisonnière et qu'elle a imputé à la négligence de son contractant ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-15.692 : Attendu que la société SCA fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait manqué à son devoir d'information de commissionnaire et engagé ainsi sa responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par la société Vanel, dans la proportion de la moitié, en raison de la négligence concurrente commise par cette société, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs des juges du fond que la société Vanel était seule responsable, par son fait ou celui de ses fournisseurs, de l'importation frauduleuse ayant été à l'origine des difficultés rencontrées par le commissionnaire en douanes, pour procéder aux opérations de dédouanement ; qu'en ne tenant aucun compte, pour évaluer les responsabilités et répartir la charge de la réparation du dommage, de la faute commise par l'importateur en procédant à une importation frauduleuse, tandis que cette fraude était la cause première du préjudice subi par le fraudeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société SCA avait manqué à son obligation d'informer la société Vanel, son mandant, des opérations effectuées pour son compte sur les marchandises après leur livraison en douanes et que cette négligence était à l'origine de l'impossibilité où s'était trouvée la société destinataire d'écouler les marchandises, lesquelles avaient un caractère saisonnier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société SCA avait commis une faute ayant concouru, avec la négligence imputable à la société Vanel, à la réalisation du dommage, et qu'en conséquence la responsabilité avait lieu d'être partagée, prenant ainsi en considération chacun des reproches formulés par chacune des parties envers l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 89-15.692 : Attendu que la société SCA reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui, contrairement au tribunal et sans opposer aucune réfutation aux motifs de celui-ci, a évalué le préjudice prétendu subi par la société Vanel en fonction de l'ensemble du chiffre d'affaires, qui aurait dû être réalisé sur la vente des vêtements et non du bénéfice commercial effectif qui aurait pu être réalisé par l'importateur, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, pour déterminer, par une appréciation souveraine des éléments qu'elle a indiqué avoir en sa possession, le montant du préjudice subi par la société Vanel, la cour d'appel ne s'est pas bornée à l'évaluer en fonction du chiffre d'affaires, mais a précisé que le calcul proposé par cette société supposait l'écoulement des articles dans les meilleures conditions, ce qui impliquait la référence au bénéfice qui aurait été réalisé si la livraison avait été faite sans retard ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-15.869, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Vanel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'établissait pas l'acceptation d'une soumission contentieuse par la société SCA lui interdisant tout recours contre l'administration des Douanes et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des mentions claires et précises de la quittance délivrée par cette administration le 8 septembre 1987 que la somme versée par la société SCA pour débloquer les marchandises lui appartenant était inscrite dans une colonne intitulée "consignation pour assurer l'exécution d'une soumission contentieuse" ; que tout en procédant à cette constatation, la cour d'appel a cependant décidé que cette circonstance était insuffisante pour démontrer qu'une soumission contentieuse définitive avait été acceptée par la société SCA ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombe au mandataire d'établir l'utilité des actes accomplis pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, la société SCA, auteur d'un paiement litigieux effectué en sa qualité de commissionnaire-mandataire devait démontrer l'existence d'une simple consignation et l'absence de toute soumission définitive lésant les intérêts de son mandant ; que la cour d'appel a décidé que la preuve du caractère de soumission définitive attribuée à ce versement lui appartenant ; qu'elle a ainsi, inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil par là-même violé ; alors, en outre, que pour la débouter de ses prétentions, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à cette dernière d'établir le caractère de soumission définitive attribué à cette consignation en démontrant que l'Administration la lui avait opposée à un recours exercé pour en récupérer le montant ; qu'en subordonnant la preuve du caractère de soumission définitive attachée à un versement à celle de l'exercice d'un tel recours, la cour d'appel a ajouté pour cette qualification une condition supplémentaire et a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait clairement fait valoir que l'absence de recours contre l'administration des Douanes avait précisément pour cause la soumission contentieuse définitive acceptée par un mandataire la privant de son droit d'action ; que la cour d'appel a considéré que faute d'avoir exercé un tel recours, elle ne pouvait plus valablement contester l'infraction douanière ; qu'en s'abstenant dès lors de procéder à la recherche à laquelle ses écritures l'avaient pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le procès-verbal établi le 1er septembre 1987 par l'administration des Douanes mentionnait la consignation de la somme litigieuse et que le reçu délivré le 8 septembre suivant était intitulé "quittance pour une consignation", tandis que la somme était inscrite dans une colonne ayant pour titre "consignation pour l'exécution d'une soumission contentieuse" ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que les documents produits étaient insuffisants pour démontrer qu'une soumission contentieuse définitive avait été acceptée, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant, et sans inverser la charge de la preuve, a procédé aux recherches qui lui incombaient ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen du pourvoi n° 89-15.869, pris en ses deux branches : Attendu que la société Vanel reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait supporter la charge de la moitié de son préjudice en raison de sa négligence concurrente au manquement de la société SCA à son devoir d'information, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, seule la preuve par le commissionnaire d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère peut l'exonérer de son obligation de résultat de livrer sans retard les marchandises à l'importateur ; que pour diminuer de moitié la réparation de son préjudice, la cour d'appel a considéré qu'elle avait été négligente ; qu'en effectuant ainsi un partage de responsabilité dans la survenance du dommage à raison de cette prétendue négligence, insusceptible en toute hypothèse d'exonérer la société SCA de son obligation de résultat, la cour d'appel a méconnu les principes régissant la responsabilité contractuelle et violé l'article 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, pour diminuer de moitié l'indemnisation du préjudice subi par elle, la cour d'appel s'est bornée à relever à son encontre un simple désintérêt constitutif d'une négligence sur le sort de son importation ; qu'en s'abstenant de caractériser une faute de sa part, de nature à justifier une telle diminution dans la réparation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Vanel ne s'était pas souciée avant le 30 octobre 1987 du sort des marchandises, tandis qu'elle avait la possibilité d'entrer en leur possession dès le mois de septembre, et qu'elle avait dès lors manifesté un "désintérêt certain", la cour d'appel a ainsi caractérisé la négligence par elle retenue ; Attendu, en second lieu, que le commissionnaire en douanes, mandataire du destinataire, est exonéré, en tout ou en partie, des conséquences de l'inexécution de l'obligation qu'il avait contractée s'il prouve qu'elle est imputable à la faute, à l'imprudence ou à la négligence de son mandant ; qu'ayant retenu que la société Vanel avait été négligente, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de partager la responsabilité dans la survenance du dommage ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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