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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.150

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Bâloise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), en interprétation d'un arrêt de la même cour rendu le 26 mars 1993, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Bâloise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1993), la cour d'appel de Versailles, saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt prononcé le 26 mars 1993, a dit n'y avoir lieu à interprétation ; Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, à dire n'y avoir lieu à interprétation de son précédent arrêt, il ne saurait lui être reproché d'avoir violé la chose jugée par cette décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Bâloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz