Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03511 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11-20-0091
ordonnance de jonction en date du16 mai 2023 du numéro de RG 21/3797 avec le RG 21/3511 sous le numéro de RG 21/03511
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 15 Mai 1973 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/03797 (Fond)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13584 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Etablissement Public OPH [Localité 2] MEDITERRANEE pris en la personne de son Président en exercice Monsieur [Y] [E] et représenté par son Directeur Général en exercice Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/03797 (Fond)
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 17 décembre 2018, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] a donné à bail à M. [W] [X] un logement situé à [Adresse 5] à [Localité 2] (66), moyennant un loyer mensuel de 255,74 euros.
Par acte du 29 août 2019, l'Office Public Habitat a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, avec sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Par acte du 15 janvier 2020, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] a assigné M. [W] [X] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail du 17 décembre 2018 pour non respect des obligations contractuelles, notamment l'obligation de jouissance paisible des biens loués, arguant de son comportement inacceptable à l'égard de ses voisins.
Le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan :
Dit que M. [W] [X] est tenu de quitter et rendre libres, tant de ses biens que de tous occupants de son chef, l'appartement ci-dessus mentionné, à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi, il pourra y être contraint par une expulsion, avec si besoin est le concours de la force publique ;
Condamne M. [W] [X] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Méditerranée, à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 260 euros payable mensuellement et le dernier jour de chaque mois, à compter du 30 novembre 2020, jusqu'à ce que M. [W] [X] ait libéré les lieux en cause, l'indemnité étant due prorata temporis en cas d'occupation inférieure à un mois ;
Déboute l'Office Public de l'habitat de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, qui incluront en outre les frais afférents au commandement pré-cité, en date du 29 août 2019.
Le premier juge a considéré que, bien que l'assignation du 15 janvier 2020 n'avait pas été accompagnée de la remise de la notice d'information requise aux termes du décret du 9 mai 2017, M. [W] [X] ne démontrait pas que ce défaut d'information avait pu lui causer un grief. En application de l'article 114 du code de procédure civile, la procédure ne devait donc pas être annulée.
Le premier juge a également relevé qu'en application des articles 1224 et suivants, et 1741 du code civil, le bail pouvait être résilié en cas de manquement suffisamment grave par les parties à leurs obligations contractuelles, notamment l'obligation de jouissance paisible du logement ainsi qu'il en résulte des articles 1729 et 1735 du code civil.
M. [W] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 1er juin 2021.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2021, M. [W] [X] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de jugement en date du 18 décembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Rejeter les demandes du bailleur ;
Condamner l'OPH aux entiers dépens et à régler à M. [W] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [X] soutient que le jugement n'est fondé ni en droit, ni en fait et que celui-ci est entaché de nullité en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
M. [W] [X] fait valoir que l'absence de notice d'information dans l'assignation du 15 janvier 2020 lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas été valablement informé de ses droits et n'a pas pu comparaître et les faire valoir. L'assignation doit donc être annulée et le jugement infirmé.
L'appelant ajoute qu'il n'a commis aucun comportement constitutif d'une faute justifiant la résiliation de son bail, les attestations n'ayant aucune valeur probante et la plainte au pénal ayant été classée sans suite. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2021 , l'OPH demande à la cour de :
Débouter M. [W] [X] de sa demande de nullité du jugement ;
Débouter M. [W] [X] de sa demande de nullité de l'assignation ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [W] [X] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
L'OPH soutient que le jugement a bien énoncé les prétentions des parties et leurs moyens ainsi que la motivation. Il ne peut donc pas être déclaré nul sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
L'OPH fait valoir que M. [W] [X] ne justifie en rien des griefs que l'absence de la notice d'information lui a causés. La nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile ne peut donc être prononcée. L'intimé précise que l'assignation contenait toutes les dispositions légales permettant à M. [W] [X] d'être parfaitement informé sur ces droits et de comparaître à l'audience.
L'OPH ajoute que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, dans une ordonnance de référé prononcée le 22 avril 2020, a constaté la résiliation du bail et qu'un procès-verbal d'expulsion en date du 16 septembre 2021 a été dressé. L'intimé a également engagé une procédure relative aux troubles de voisinage à l'encontre de M. [W] [X]. Le comportement de l'appelant est donc constitutif d'une faute justifiant pleinement la résiliation du bail. L'OPH présente plusieurs mains courantes, pétitions et plaintes en ce sens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l'assignation en résiliation et expulsion
Le décret n°2017-923 du 9 mai 2017, entré en vigueur le 1er juin 2017, impose aux huissiers de justice de délivrer un document d'information au locataire assigné en résiliation de bail ou aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Ce document-type rappelle les date, horaire et lieu de l'audience, et est destiné à l'informer de l'importance de sa présentation à l'audience, de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs locaux qui contribuent à la prévention des expulsions locatives dont les adresses sont indiquées. Ce formalisme ne joue que lorsqu'est en cause la résidence principale du locataire.
Le décret ne précise pas si le défaut de délivrance de ce document d'information rend nulle l'assignation.
Dans le cadre d'une instance au fond, la seule absence de preuve de délivrance de ladite notice d'information n'est pas sanctionnée de droit pas la nullité de l'assignation, à défaut de texte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que s'agissant d'un vice de forme, il appartenait à celui qui l'invoquait, en application de l'article 114 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d'un grief.
Or, en l'espèce, si ce n'est en l'invoquant de façon péremptoire, M. [W] [X] ne démontre pas en quoi le défaut de délivrance de la notice d'information prévue par le décret susvisé lui aurait causé grief.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité de la procédure.
2. Sur la nullité du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile dispose notamment que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le moyen soulevé par M. [W] [X], de ce que le dispositif ne viserait aucun texte, est inopérant puisque la condition n'est pas prévue par les dispositions sus-rappelées, de sorte qu'il sera écarté.
3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 1729 du code civil énonce que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 1741 du code civil ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'obligation de jouissance paisible impose notamment au locataire de ne pas troubler de manière répétée son voisinage.
Le juge apprécie souverainement, au jour où il statue, la gravité des manquements reprochés.
En l'espèce, si M. [W] [X] produit un courrier du préfet et un diplôme d'actes de courage et de dévouement, selon arrêté du 28 octobre 2015, ces faits pour lesquels il a reçu reconnaissance ne sauraient justifier un trouble occasionné au voisinage, lequel est attesté, notamment au moyen des mains courantes du 17 juin 2019 et du 2 août 2019, de la pétition du 15 août 2019 et de la plainte du 14 août 2019, et a persisté.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [W] [X].
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [X] sera condamné aux dépens de l'appel.
M. [W] [X] sera en outre condamné à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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