Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/02909 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GONZ
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63C
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Société RALY LOCATION
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 790 779 052
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [X] [I] [C] [W] [M] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE -FIDEXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [J], représentant de l’agence de [Localité 7] de la REUNION agissant en qualité de directeur de l’agence de [Localité 7] de l’agence se présentant sous l’enseigne commercial Société FIDUCIAL EXPERTISE,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
M. [G] [F], expert-comptable, exerçant dans le cadre de la société FIDUCIAL EXPERTISE,
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS
Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS
Me Amina GARNAULT
ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes sous seing-privés en date du 26 mai 2016, Monsieur [A] [P] et l’agence Fiducial Expertise de [Localité 7] (devenue FIDEXPERTISE) concluaient une lettre de mission et des conditions générales de collaboration puis, le 27 mai 2016, un mandat pour l’établissement et la télétransmission des déclarations de revenus personnels du foyer fiscal de Monsieur [P].
Par actes sous seing-privés en date du 22 septembre 2016, la SARL RALY LOCATION, représentée par Madame [M], épouse [P], et l’agence FIDEXPERTISE concluaient une lettre de mission et des conditions générales de collaboration, un contrat de service ainsi que des conditions générales de prestations de service, s’agissant de l’ensemble de la comptabilité, comptes annuels, déclarations de résultats, de contribution économique territoriale, de commissions et honoraires de courtage, de TVA ainsi que de déclaration sociale des indépendants.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2022, la SARL RALY LOCATION, Monsieur [A] [P] et Madame [V] [I] [C] [W] [M] ont assigné l’agence FIDEXPERTISE, Monsieur [T] [J], directeur d’agence, et Monsieur [G] [F], expert-comptable, devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis aux fins de les voir condamner à payer une somme de 159.483,19 euros outre les intérêts au taux légal et 20.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 07 juin 2023, le tribunal mixte de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis.
Saisi d’une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition d’une prescription conventionnelle par conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 15 novembre 2024 dans les intérêts de la société FIDEXPERTISE, de Monsieur [J] et de Monsieur [F], la juge de la mise en état, par ordonnance en date du 14 mai 2024, a :
-DÉCLARÉ IRRECEVABLE la Société RALY LOCATION en son action pour cause de prescription extinctive ;
-CONDAMNÉ la Société RALY LOCATION à payer aux défendeurs au principal une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état des incidents du 1er juillet 2024 à 14H06, pour conclusions des parties sur l’application d’office des dispositions de l’article L.218-1 du Code de la consommation aux contrats conclus entre la société FIDEXPERTISE et Monsieur [P] ;
-INVITÉ Maître BOISSEAU à adresser des conclusions spéciales aux fins d’incidents près le juge de la mise en état pour ce faire ;
-CONDAMNÉ la Société RALY LOCATION aux dépens de l’instance pour moitié ;
-RÉSERVÉ l’autre moitié des dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident, notifiées électroniquement le 03 juin 2024, la société FIDEXPERTISE, Monsieur [J] et Monsieur [F] sollicitent la juge de la mise en état de :
-JUGER IRRECEVABLE, car prescrite, l’action de Monsieur [P] et Madame [M] épouse [P] à leur encontre ;
-CONDAMNER, in solidum, Monsieur [P] et Madame [M] épouse [P] à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Rappelant que le critère de définition légale du consommateur porte sur le fait que la personne physique considérée agisse « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », ils soutiennent que la lettre de mission en date du 26 mai 2017 porterait sur l’établissement de l’impôt sur les revenus du couple [P] et qui intègrerait les résultats de la SARL RALY LOCATION, fiscalement transparente. La relation contractuelle serait, dès lors, placée dans le cadre de l’activité professionnelle normale de la SARL RALY LOCATION et des époux [P], de sorte qu’ils n’auraient pas la qualité de consommateur.
Ce faisant, ils invoquent expressément un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 (pourvoi n°22-23.166) dans une affaire les opposant à l’un de leurs clients.
En réponse, en l’état de leurs dernières conclusion notifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [P], Madame [M] et la société RALY LOCATION sollicitent le Tribunal de :
-Déclarer leur demande recevable ;
-JUGER que Monsieur [P] a signé le contrat le liant à la société FIDUCIAL EXPERTISE en tant que consommateur au sens de l’article L.218-1 du code de la consommation ;
-JUGER que l’article L 218-1 du code de la consommation s’applique au contrat signé entre la société FIDUCIAL EXPERTISE et Monsieur [P] ;
-JUGER que la clause 11 « différends » des conditions générales de collaboration est une clause réputée non écrite au sens de l’article L 218-1 du code de la consommation ;
-JUGER que l’action en réparation de Monsieur [P] est non prescrite au regard de l’article 2224 du code civil ;
-JUGER que l’action en réparation de Monsieur [P] à l’encontre de la société FIDUCIAL EXPERTISE est fondée ;
-CONDAMNER FIDUCIAL EXPERTISE devenue FIDEXPERTISE, Monsieur [T] [J] et Monsieur [G] [F] à leur payer la somme de 159.483,19 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
-CONDAMNER à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre le développement de leurs moyens au fond, ils entendent se prévaloir de ce que la qualité de consommateur leur serait applicable dans la mesure où la convention d’assistance comptable conclue avec FIDEXPERTISE portait non-seulement sur leurs revenus professionnels, mais encore sur leurs revenus personnels.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, aux termes de l’article 2254 alinéa premier du Code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
Toutefois, en application de l’article L. 218-1 du Code de la consommation, et par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Cette disposition est d’ordre public.
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La qualification de consommateur est exclusive de celle de non-professionnel, entendu comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, et de professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En résulte qu’une personne physique est, nécessairement, consommateur ou professionnel, la qualification de non-professionnelle étant limitée aux personnes morales.
Transposées du droit de l’Union européenne, les notions de consommateur et de professionnel sont fonctionnelles et impliquent d’apprécier si le rapport contractuel ou la pratique commerciale s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel. S’en suit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime protecteur des consommateurs. Il s’agit donc d’un critère finaliste, étant qualifié de consommateur celui qui agit à des fins domestiques. Ce critère peut également s’entendre a contrario : il suffit que la personne physique agisse hors le cadre de ses activités professionnelles.
Néanmoins, s'agissant de contrats mixtes, la qualité de consommateur ne saurait en principe être invoquée par une personne qui conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et n’étant donc qu’en partie étranger à celle-ci. Nonobstant, la qualification persiste dans l’hypothèse ou le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de l’intéressé est si ténu qu’il devient marginal et, partant, n’a qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération considérée dans sa globalité et qu'il apparaît manifestement que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées.
En l’espèce, par lettre de mission en date du 26 mai 2017, Monsieur [P], gérant d’entreprise, a conclu avec l’entreprise devenue FIDEXPERTISE une mission d’assistance aux obligations déclaratives s’agissant de l’établissement de la déclaration de revenus (n°2042), de la déclaration des revenus fonciers (n°2044) ainsi que la déclaration 2083 particulier. Madame [M] est, elle-aussi, gérante d’entreprise.
Il ressort des pièces produites que seule Madame [M] est gérante de la SARL RALY LOCATION, et il ressort des statuts de la société que Monsieur [P] et Madame [M] en sont seuls actionnaires.
À ce stade, il est admis que la SARL RALY LOCATION est fiscalement transparente, de sorte que les bénéfices de la société sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur les revenus personnels de Monsieur [P] et Madame [M].
Or, leur action au fond vise à engager la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable en raison des diligences réalisées au titre de la détermination de ses revenus professionnels imposables. En effet, les demandeurs au principal font grief à leur expert-comptable de ne pas avoir appliqué le dispositif fiscal de faveur de l’article 244 quater W du Code général des impôts. Cette disposition ayant trait à un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en outre-mer, le contentieux se place nécessairement dans le cadre des activités commerciales de Monsieur [P] et Madame [M], de sorte que leur qualité de consommateur sera écartée.
Partant, la motivation adoptée à l’égard de la SARL RALY LOCATION par l’ordonnance du 14 mai 2024 de la magistrate de la mise en état doit être reprise par analogie s’agissant de Monsieur [P] et Madame [M] et il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par de la société FIDEXPERTISE, de Monsieur [J] et de Monsieur [F].
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [P] et Madame [M] à de justes frais irrépétibles ainsi qu’à la moitié des dépens réservés par l’ordonnance du 14 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE Monsieur [A] [P] et Madame [V] [I] [C] [W] [M] en leur action pour cause de prescription extinctive ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond formée par Monsieur [A] [P] et Madame [V] [I] [C] [W] [M] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] et Madame [V] [I] [C] [W] [M] à payer aux défendeurs au principal une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] et Madame [V] [I] [C] [W] [M] aux dépens de l’instance pour la moitié réservée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mai 2024 ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,