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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2401972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401972

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour prolongeant ses droits au séjour et au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de son rendez-vous le 4 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé il est maintenu en situation irrégulière et précaire, son contrat de travail sera rompu, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et se trouve privé de tous ses droits civils et sociaux ; - la mesure est utile, dès lors que l'obtention d'un récépissé lui permettra de justifier de sa régularité de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1966, a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise, le 10 septembre 2023, qui lui a octroyé un rendez-vous le 4 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 8. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a fixé au 4 juin 2024 la date du rendez-vous au cours duquel M. A pourra faire procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que les étrangers ayant demandé le renouvellement de leurs les cartes de résident peuvent justifier de la régularité de leur séjour jusqu'à trois mois après son expiration, soit en l'espèce jusqu'au 11 février 2024. Enfin, M. A ne justifie pas être placé, du fait de la date de son rendez-vous, dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à une demande de rendez-vous rapproché qu'il pourrait présenter. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet du Val-d'Oise afin qu'il avance la date du rendez-vous qui lui a été fixée au 4 juin 2024, les éléments présentés par l'intéressé n'étant pas de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation d'urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d'attendre la réponse de l'administration. 10. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 février 2024 Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24019720

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