Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), de Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSAF de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par Mme X..., avocate à Avignon, au titre des années 1983 et 1984, des sommes versées par cette dernière pour études de dossier à Mme Y..., son ancienne collaboratrice, dont elle s'était séparée depuis le 31 juillet 1982 ;
Que, pour débouter Mme X... du recours qu'elle a formé contre ce redressement, le jugement attaqué se borne à retenir que c'est à juste titre que les sommes allouées en contrepartie d'un travail devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme Y... se trouvait sous la subordination de Mme X... lorsqu'elle a exécuté les prestations demandées par cette dernière, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF de Vaucluse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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