Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Commune de BAREMBACH, dont le siège est à Barembach (Bas-Rhin), Schirmeck,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre), au profit de Monsieur X... Joseph, demeurant à Schirmeck (Bas-Rhin), 171 Grand'Rue,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la Commune de Barembach, de
Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations de ces moyens, l'arrêt attaqué n'énonce pas que les travaux prévus à la transaction conclue par M. X... et la commune de Barembach ont été executés ;
Attendu, en effet, qu'après avoir rappelé que selon cette transaction, la commune de Barembach s'engageait à faire procéder à l'implantation d'un appareil de captage d'eau pluviale, les juges du second degré ont estimé qu'elle n'avait pas satisfait à son engagement dès lors lque le dispositif mis en place n'offrait aucune garantie en cas de pluie d'intensité maximale sur de courtes périodes ;
Qu'ils en ont déduit qu'il incombait à ladite commune non seulement de respecter son engagement en faisant executer les travaux icloines décrits par l'expert judiciaire, mais encore de réparer le préjudice que sa carence avait causé à M. X... ;
Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Barembach à une indemnité de cinq mille francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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