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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-15.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.801

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., né le 28 mai 1967, a déposé une plainte le 13 décembre 1991 pour dénoncer des attouchements sexuels que son beau-père aurait commis sur lui entre 1976 et 1983 ; que le 28 octobre 1998 il a déposé une nouvelle plainte visant des viols également commis par son beau-père avant l'année 1976 ; que la première plainte a été égarée tandis que la seconde a été classée sans suite le 21 septembre 2000, M. X... n'en étant informé que le 30 mars 2005 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et déni de justice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2007) d'avoir confirmé le jugement qui le déboutait de sa demande ; Attendu qu'ayant relevé que l'action de M. X... se heurtait en réalité aux dispositions légales relatives à l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription puisque les faits avaient été révélés trop tardivement, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que l'absence de notification du classement sans suite des plaintes ne pouvait être constitutif d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°571 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 000 000 pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Aux motifs que «la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que s'agissant de la première plainte déposée en 1991 par Dominique X... auprès de la gendarmerie de MAISONS LAFFITTE, il s'avère à la lecture de cette plainte que Dominique X... n'a alors dénoncé que des faits de nature délictuelle ; qu'il se plaignait d'attouchements effectués par Jacques Y..., mari de sa mère, et des fellations que celui-ci lui faisait subir, Jacques Y... étant l'agresseur et Dominique X... la victime ; que ces actes ne peuvent en l'absence de pénétration de Jacques Y... sur Dominique X... s'analyser comme des faits de viol de nature criminelle, mais comme des attentats à la pudeur de nature délictuelle ; qu'ils étaient par conséquent passibles d'une prescription triennale qui courait à compter de la majorité de la victime ; que Dominique X..., né le 28 mai 1967, est devenu majeur le 28 mai 1985, de sorte que le délai de prescription triennale était expiré depuis le 28 mai 1988, soit très largement avant sa plainte de 1991 ; qu'il n'a pas été informé du traitement donné par le Parquet de VERSAILLES à sa plainte, vraisemblablement égarée, sans que l'on sache si c'est le cas échéant à l'occasion d'un envoi aux Baléares pour enquête auprès de Jacques Y... ; que cependant, les faits étant d'ores et déjà prescrits à la date de la plainte, celle-ci apparaissait vouée à l'échec, quand bien même la notification du classement pour cause de prescription, qui peut être faite par le Parquet et ne nécessite pas nécessairement une ordonnance d'un juge, aurait été notifiée à Dominique X..., avec l'information pour lui de la possibilité de se constituer partie civile ; qu'après les recherches effectuées pour le traitement de cette plainte en 1998 à l'initiative de son avocat, Maître LANDON DE GOITI, le Parquet de VERSAILLES a notifié le 28 décembre 1998 à Dominique X... le classement sans suite au motif que l'examen de l'affaire n'avait pas permis de caractériser suffisamment l'infraction pour permettre d'engager la responsabilité pénale du mis en cause ; que cette notification informait Dominique X... de la possibilité de se constituer partie civile, ce qu'il n'a alors pas fait ; que s'agissant des faits dénoncés auprès de la Brigade Territoriale de gendarmerie de RIBERAC le 20 janvier 1999, suite à son courrier au Procureur de la République de PERIGUEUX du 11 septembre 1998, Dominique X... y dénonce des faits pouvant revêtir la qualification de viols commis par une personne ayant autorité ; que ces faits auraient été commis de septembre 1975 à juin 1984 ; que pour autant, il apparaît que les faits étaient également atteints par la prescription à cette date ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'alinéa 3 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 que "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité'' ; que cependant, les lois relatives à la réouverture de la prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; que le dernier des faits dénoncés fin 1998 - début 1999 par Dominique X... remontant à 1984, soit plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, le délai courant en application de la loi en vigueur lors de ces faits à compter de la commission de ceux-ci et non de la majorité de la victime, il apparaît que les faits de viols étaient également prescrits ; que par ailleurs, ayant été informé du classement de sa première plainte avec la possibilité de se constituer partie civile, Dominique X... était en mesure d'envisager de se constituer partie civile en ce qui concerne sa deuxième plainte portant sur des faits de nature différente, et commis pour partie en territoire français à ANTIBES avant son départ pour les Baléares pour vivre avec le mari de sa mère, alors même qu'il était à l'époque assisté d'un conseil ; que le Parquet de GRASSE n'a pas cru utile d'ouvrir une information pour les faits alors que le Juge d'instruction de GRASSE avait fait part de son accord à son collègue de PERIGUEUX pour s'en saisir et n'a pas notifié sa décision à Dominique X..., de même que le Parquet de PERIGUEUX, à la suite du retour de la procédure par le Parquet de GRASSE, lorsqu'il a décidé de classer celle-ci au motif de la prescription le 21 septembre 2000 ; que la rubrique de la décision de classement "victime avisée par lettre'' a été précisément renseignée par une réponse non, de sorte qu'il s'agit d'une décision et non d'une négligence ou d'un non dit ; qu'aucun élément ne permet de connaître la raison de cette absence volontaire de notification écrite (avis verbal ? avis à son avocat ?) ; que cette absence de notification écrite ne revêt pas le caractère de faute lourde exigé par l'article 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire pour engager la responsabilité du service public de la justice ; qu'en effet l'action de Dominique X... se heurte en réalité aux dispositions légales relatives à l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, puisque les faits ont été révélés trop tardivement et, ainsi qu'il résulte du contexte du dossier, à des fins thérapeutiques plus que judiciaires selon la présentation qui en est faite » ; Alors d'une part que toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le service public de la justice a notamment pour mission de recevoir les plaintes et d'aviser les plaignants des suites, même négatives, qui leur sont données ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... n'a pas été informé de l'issue de sa première plainte, vraisemblablement égarée, et que la procédure consécutive à sa seconde plainte, après avoir été transmise au Parquet de Grasse, a été retournée au Parquet de Périgueux puis classée, sans qu'il en ait été avisé ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune faute lourde n'était caractérisée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors d'autre part que l'avis du 28 décembre 1998, adressé par le Parquet de Versailles à M. X..., informait ce dernier du classement sans suite de la seconde plainte, déposée le 28 octobre précédent, et s'est trouvé caduc après que le Parquet de Versailles, revenant sur cette décision de classement, a communiqué la procédure au Parquet de Périgueux ; qu'en relevant néanmoins que cet avis emportait notification du classement sans suite de la première plainte, déposée en 1991, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin que le procès-verbal contenant la dénonciation d'une infraction pénale constitue un acte interruptif de prescription, cet l'effet interruptif s'étendant à tous les faits connexes à ceux dénoncés ; que la plainte de 1991 a été recueillie dans un procès-verbal de gendarmerie, versé aux débats par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (conclusions d'appel de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, p. 10, liste des productions, n° 1) ; qu'en se dispensant de rechercher, avant de juger atteinte par la prescription l'action publique concernant les faits de viol dénoncés en 1998, si le procès-verbal constatant la plainte de 1991 n'avait pas interrompu la prescription de l'action publique des faits de viol révélés par la suite qui étaient connexes, comme ayant été commis par le même auteur envers la même victime, sur une période identique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 203 du Code de procédure pénale.

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Cour de cassation 2009-05-20 | Jurisprudence Berlioz