Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-16.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.000
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., née le 10 juillet 1971 à Diego Y... (Madagascar) a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2007, fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour voir constater qu'elle était française par filiation paternelle ; qu'au soutien de sa demande, elle a communiqué et produit douze pièces ; que malgré l'opposition du ministère public, qui faisait valoir qu'il résultait des différentes pièces produites par la demanderesse qu'il n'y avait pas identité de personne entre le titulaire du certificat de nationalité française délivré le 6 mars 2001 et l'auteur de la reconnaissance de l'intéressée, un jugement du 27 février 2008 a dit que Mme X... était française par l'effet de sa filiation à l'égard d'un français, M. X... ; que le 28 mars 2008, le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement ; que Mme X... n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 mars 2009) d'avoir débouté le ministère public de son appel alors, selon le moyen, que l'omission en cause d'appel de pièces produites en première instance, devait faire l'objet d'un débat contradictoire et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe aux parties de produire les éléments de preuve dont elles se prévalent ; qu'ayant constaté que le ministère public, qui avait connaissance de la défaillance de Mme X..., ne versait aucune des pièces qu'il invoquait dans les conclusions déposées à l'appui de son recours, c'est sans violer l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
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