Texte intégral
N° 207
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- La Sci Shui Mei,
- Me [E],
- Polynésie française,
- Commissaire Gouvernement,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
- Expropriation -
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00451 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 123-89, rg 19/00097 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre de l'Expropriation, du 20 octobre 2020;
Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l'Expropriation sous le n° 150 le 28 otobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 8 décembre 2021 ;
Appelante :
La Sci Shui Mei, société civile immobilière, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8270 C dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante : [J] [R] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Polynésie française, [Adresse 1], représentée par M. Le Président du Gouvernement;
Ayant conclu ;
Le Commissaire du Gouvernement, [Localité 4] Immeuble Te Fenua, représenté par Mme [X] [M] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ayant ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Dans le cadre de l'aménagement de la mise en 2X2 voies de la route territoriale n°2 entre le rond-point du Pont de l'Est à [Localité 4], et le carrefour de la rue [Adresse 5], la parcelle dépendant de la terre PROPRIETE VONNEGUT LOT 2 cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 4] d'une superficie de 36 m2 a été expropriée au profit de la Polynésie française pour cause d'utilité publique suivant ordonnance d'expropriation n° 1 -2 du 17 janvier 2019 rectifiée par ordonnance n°49-09 du 29 mai 2019.
En application des dispositions des articles R 12-5, L. 13-3 et R 13-17 du code de l'expropriation, la Polynésie française a, par courrier reçu le 5 juillet 2019, notifié à Madame [J] [R] pour la société SHUI MEI une offre d'indemnisation à hauteur de 55 000 F CFP du m2, soit la somme de 1 980 000 F CFP, à laquelle elle n'a pas répondu.
Devant le juge de l'expropriation, le commissaire du gouvernement a relevé que la Commission du domaine (CDD), dans sa séance du 5 février 2015, et dans celle du 13 septembre 2018 a évalué la parcelle à exproprier et constituant l'emprise à acquérir par la Polynésie française, au prix de 55 000 F CFP le mètre carré, soit un montant de 1 980 000 F CFP.
Concernant la consistance des biens expropriés, il a exposé que le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation porte sur la dépossession de 100 % de la parcelle dépendant de la terre PROPRIETE VONNEGUT LOT 2 cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 4].
Il a indiqué que la parcelle constitue une bande de trottoir s'étirant sur 27 mètres.
Il a précisé que la banque de données des transactions immobilières tenues par la Direction des Affaires Foncières fait apparaître 9 ventes de terrains non bâtis dans la zone, entre 2001 et 2017, pour une valeur moyenne de 59 000 F CFP.
Il a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 13-15-1°, sera seul pris en considération pour la fixation de l'indemnité principale, l'usage effectif de l'immeuble et droits réels immobiliers, en tenant compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation, étant entendu que l'institution de ces servitudes ou restrictions ne revêt pas un caractère dolosif.
Il a indiqué qu'une indemnité accessoire de remploi correspondant à 15 % du montant de l'indemnité principale peut être accordée.
Il a proposé de fixer les indemnités d'expropriation dues à 59 000 F CFP par mètre carré.
Aussi, pour la parcelle dépendant de la terre PROPRIETE VONNEGUT LOT 2 cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 4], le commissaire du Gouvernement a proposé de fixer les indemnités d'expropriation dues à la société SHUI MEI, à savoir :
- Indemnité principale de 59 000 F CFP le m2, soit 2 124 000 FCFP,
- Indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %, soit 318 600 F CFP,
Soit au total, la somme de 2 442 600 F CFP.
La Polynésie française a maintenu son offre.
Madame [J] [R], pour la SOCIETE SHUI MEI n'a pas comparu devant le juge de l'expropriation.
Par jugement n° 123-39 en date du 20 octobre 2020, au visa de l'article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004, des ordonnan-ces d'expropriation n° 1-2 du 17 janvier 2019 et n° 49-09 du 29 mai 2019, du procès-verbal de transport sur les lieux du 21 août 2020, intervenu en exécution de l'ordonnance du 11 juin 2020, et de l'offre notifiée par l'expropriant, le Juge de l'Expropriation a dit :
- Fixe les indemnités dues par la Polynésie française au titre de l'expropriation de la parcelle dépendant de la terre PROPRIETE VONNEGUT LOT 2 cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 4], propriété de la société SHUI MEI comme suit :
> au titre de l'indemnité principale à la somme de 2 124 000 F CFP pour la valeur du terrain
> au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 318 600 F CFP ;
- Dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l'article D 13-47 et celles de l'article D 13-49 al 1 du code de l'expropriation ;
- Dit que l'expropriant supportera la charge des dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffier secrétaire de la juridiction de l'expropriation près le Tribunal de Première instance de Papeete le 28 octobre 2021, la SCI SCHUI MEI, représentée par Madame [J] [R], a interjeté appel de cette décision, le jugement ayant été notifiée le 19 octobre 2021.
En son courrier d'appel enregistré le 28 octobre 2021, la société SHUI MEI a notamment indiqué :
«' l'indemnité de 59 000 F le m2 qui m'a été attribuée est nettement insuffisante notamment par rapport à celles attribuées à d'autres propriétaires de l'avenue [Adresse 3] à plus de 100 000 F CFP.
Par ailleurs mon préjudice est nettement supérieur à d'autres propriétaires dans la mesure où la surface expropriée a réduit de manière significative les parkings devant mon immeuble et altère ainsi la commercialité des locaux'».
Le mémoire de la société SHUI MEI, ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, a été déposé au greffe de la cour le 30 décembre 2021.
Le Ministère public a apposé son visa sur le dossier le 30 décembre 2021.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 21 janvier 2022, La Polynésie française, en la personne de son président, soulève la déchéance de l'appel formé par la société SHUI MEI, celle-ci n'ayant pas respecté le délai imposé pour déposer son mémoire d'appel auprès de la Cour, délai qui expirait le 28 décembre 2021 alors que le mémoire n'a été communiqué que le 30 décembre 2021.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample des moyens et des prétentions, la société SHUI MEI demande à la cour de :
- Débouter la Polynésie française de ses fins moyens et conclusions ;
- Constater que la requête d'appel contenait l'énonciation suffisante des prétentions de la SCI SHUI MEI ;
- Constater que le mémoire enregistré le 30 décembre 2021 complétait la requête d'appel ;
En conséquence,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI SHUI MEI,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Fixer le prix au mètre carré à la somme de 140 000 F CFP ;
- Fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 5 040 000 F CFP ;
- Fixer le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 756.000 F CFP ;
- Condamner la Polynésie française à payer la somme de 200.000 F CFP par application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile local ;
- Condamner la Polynésie française aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
- Prononcer la déchéance de l'appel formé par la société SHUI MEI ;
- Rejeter la requête d'appel présentée par la société SHUI MEI comme irrecevable ;
- Confirmer le jugement n° 123-89 du 20 octobre 2020 rendu par le Juge de l'expropriation en première instance en toutes ses dispositions ;
Au surplus,
- Dire qu'en cas de rejet de cette exception, la Polynésie française se réserve la possibilité de produire ultérieurement son argumentation au fond ;
- Condamner la société SHUI MEI au paiement de la somme 100 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 janvier 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS :
Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l'expropriation applicable en Polynésie française, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel.
En l'espèce, le jugement a été notifié le 19 octobre 2021, la déclaration d'appel de la société SHUI MEI a été enregistrée le 28 octobre 2021, soit dans le délai de 15 jours, l'appel est donc recevable.
Son mémoire a été déposé au greffe seulement le 30 décembre 2021. Or, le délai de deux mois après l'enregistrement de la déclaration d'appel expirait le lundi 28 octobre 2021.
La société SHUI MEI soutient que son courrier joint à sa déclaration d'appel supplée à son mémoire tardif.
Si la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur, c'est à la condition qu'elle contienne une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant et qu'explicitement, ou implicitement, elle se présente comme pouvant être tenue pour un tel mémoire.
En l'espèce, s'il ressort de la déclaration d'appel des moyens implicites formulés à l'appui de la demande d'infirmation de la décision du premier juge, à savoir que la société SHUI MEI affirme que l'indemnité est insuffisante notamment par rapport à celles attribuées à d'autres propriétaires de l'avenue [C] [Z] à plus de 100 000 F, et ce alors que son préjudice est supérieur, la déclaration d'appel ne contient pas de prétentions chiffrées et il n'est produit aucune pièce au soutien des affirmation de l'appelante.
Ainsi, la déclaration d'appel de la société SHUI MEI ne contenant aucune demande chiffrée d'indemnisation et ne formulant aucun moyen juridique à l'encontre de la première décision, la cour dit que cette déclaration ne vaut pas mémoire d'appel.
En conséquence, la Cour prononce la déchéance de l'appel de la société SHUI MEI pour ne pas avoir déposer son mémoire, et les documents au soutien de sa demande, au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière d'expropriation et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
PRONONCE la déchéance de l'appel de la société SHUI MEI pour ne pas avoir déposer son mémoire, et les documents au soutien de sa demande, au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la société SHUI MEI, représentée par Madame [J] [R], aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 4], le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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