Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04349 DU 22 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04598 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [Z]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [Z], née le 9 septembre 1964, a sollicité le 18 novembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif, qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensationdu Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [X] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 31 octobre 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 31 octobre 2023, Madame [X] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer du 18 novembre 2022, Madame [X] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Par courrier adressé au greffe et reçu le 6 mai 2024, Monsieur [B] [Z] a fait savoir au tribunal que son épouse Madame [X] [Z] était décédée le 1er janvier 2024 et qu’il entendait continuer la procédure.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale sur pièces le 17 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [S] a indiqué que Madame [X] [Z], à la date du 18 novembre 2022, présentait 7 difficultés graves pour réaliser les actes de la vie courante tels que visés dans le référentiel pour la prestation de compensation du handicap et donc remplissait les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [L] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [B] [Z] a comparu à l’audience et a maintenu la demande de feu son épouse en expliquant que la situation de cette dernière avait été mal appréciée; qu’il entendait percevoir la prestation de compensation du handicap due à son épouse sur la période allant du 18 novembre 2022, date de la demande de celle-ci, au 1er janvier 2024, date de son décès.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [Z]
Madame [X] [Z] qui était titulaire de l’action tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap, est décédée en cours d’instance.
Cette action peut être reprise par ses héritiers.
Or Monsieur [B] [Z] n’établit pas qu’il est l’héritier de son épouse et son seul héritier.
Dès lors, avant de se prononcer sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [Z], il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre ce dernier d’apporter la preuve de ce qu’il est l’héritier de son épouse et son seul héritier et qu’il a donc qualité pour reprendre la procédure initiée par son épouse.
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 novembre 2024,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 à 9 heures qui se tiendra au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 8], salle d’audience n°6 de la [Adresse 8] ;
Invite Monsieur [B] [Z] à produire aux débats la preuve de ce qu’il est bien l’héritier de son épouse décédée et le seul héritier ;
Autorise Monsieur [B] [Z] à ne pas se représenter à l’audience et à faire parvenir ses preuves par courrier au tribunal, éventuellement adressées par mail
à [Courriel 9] ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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