Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01502 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P236
du 12 Novembre 2024
M.I 23/00000073
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. IMPERIAL 1, sis [Adresse 7]
c/ S.A.R.L. AQUA ENERGY, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS, S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONSTRACTORS, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I. LA COUR BONNET, S.A.S. DS [Localité 12] immatriculée au RCS NICE 790 573 059, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET [Localité 12] [Adresse 13].
, [Z] [I]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
à Me MAGAUD
à Me DEUR
à Me ROMEO
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. IMPERIAL 1, sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AQUA ENERGY
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONSTRACTORS
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS AQUA ENERGY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
S.C.I. LA COUR BONNET
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
S.A.S. DS [Localité 12] immatriculée au RCS NICE 790 573 059, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET [Localité 12] [Adresse 13].
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Mme [Z] [I]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 13 janvier 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [N], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [Z] [I] et les travaux nécessaires pour y mettre en terme et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires L’IMPERIAL 1, de la SAS DS [Localité 12]- CARREFOUR MARKET [Localité 12] [Adresse 13], la SCI LA COUR BONNET, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
La SAS AQUA ENERGY, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS, n’ayant pas été appelées en cause, le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL 1 leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 25 juillet 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune, au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de l’immeuble, de la SA MMA IARD assureur de l’immeuble, de Mme [Z] [I], de la SAS DS [Localité 12] exerçant à l’enseigne CARREFOUR MARKET [Localité 12] [Adresse 13] et de la SCI LA COUR BONNET.
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL 1 représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la SAS AQUA ENERGY, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS et la SAS DS [Localité 12] exerçant à l’enseigne CARREFOUR MARKET [Localité 12] [Adresse 13] représentés par leur conseil, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD assureurs de l’immeuble, n’ont pas comparu.
Madame [Z] [I] régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue à [Localité 14], le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres, que les propriétaires de la maison ont indiqué l’avoir acheté il y a environ trois ans et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas comparu.
La SCI LA COUR BONNET régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres et les sonnettes et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle destination, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le garage appartenant à Madame [I], situé au sein de la copropriété L’IMPERIAL 1, est affecté par des infiltrations.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL 1 expose qu’il a un intérêt à appeler en la cause, les entreprises qui sont intervenues dans l’immeuble aux fins de procéder à des recherches de fuite et de réfection des colonnes ainsi que leurs assureurs et verse à ce titre, les attestations d’assurance, les factures et comptes-rendus d’intervention des sociétés AQUA ENERGY et RENOV CANALISATION RC CONTRACTORS.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS AQUA ENERGY, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS, l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023 ayant désigné M.[N], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, le syndicat des copropriétaires devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe .
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, la partie demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de la SAS AQUA ENERGY, de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS AQUA ENERGY, de la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et de la SAS DS [Localité 12] ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SAS AQUA ENERGY, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, de la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et de la SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS, l’ordonnance de référé sous la minute n°23/0000736 correspondante au dossier n°RG 22/1450 en date du 13 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [N], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires L’IMPERIAL 1 communiquera sans délai à la SAS AQUA ENERGY, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, de la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS AQUA ENERGY, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA ENERGY, de la SAS RENOV CANALISATIONS RC CONTRACTORS et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RC CONTRACTORS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou cellles-ci dûment appelées ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires L’IMPERIAL 1 devra consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 12 janvier 2025, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires L’IMPERIAL 1 supportera les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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