Tribunal Administratif de Grenoble, 04 décembre 2024. 2405334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2405334
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la société IRRAPRI, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe sur les ordures ménagères (TEOM) et taxe GEMAPI auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 d'un montant de 383 euros pour un immeuble situé à Chamonix ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a fait droit à la demande de décharge présentée par la société IRRAPRI et a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxes foncières auxquelles la société IRRAPRI a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la ville de Chamonix pour un montant de 383 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions présentées par la société requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société IRRAPRI demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société IRRAPRI à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IRRAPRI, à Me Betty Toulemont et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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