Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-10.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.378
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été victime le 9 août 1986 d'un premier accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 2 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un second accident survenu le 10 septembre 1986, une incapacité permanente de 14 % ; qu'au titre du premier accident, la caisse primaire d'assurance maladie lui a alloué un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que, selon l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, la rente n'est remplacée par l'indemnité en capital prévue par l'article L. 434-1 du même code que lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du /( présent arrêt ;c
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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