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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-19.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.876

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique (SAMMAR), dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Dominique Z..., demeurant ... au Croisic (Loire-Atlantique), 2°) La société Iveco-Aifo France, société anonyme, dont le siège est ..., 3°) M. Y..., mandataire liquidateur de M. Christian B..., en liquidation judiciaire, demeurant ..., 4°) M. Bernard X..., liquidateur judiciaire de M. Serge A..., demeurant ... à la Baule (Loire-Atlantique), 5°) La société de droit italien Ototrasm, SPA, dont le siège est à la Spezia (Italie) 16, via Melara, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la société d'assurance mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Iveco-Aifo France, de Me Vincent, avocat de la société de droit italien Ototrasm et de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 1990, Me Henry, avocat à) cette Cour, a déclaré au nom de la société assurance mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 23 novembre 1988, au profit de MM. Z..., Y..., X..., la société Iveco-Aifo France et la société de droit italien Ototrasm, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 novembre 1989 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société assurance mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes ; -d! Condamne la société d'assurance mutuelle Maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique, envers MM. Z..., Y..., X..., la société Iveco-Aifo France et la société de droit italien Ototrasm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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