Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-15.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.073
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Seri Indus, dont le siège social est sis à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle, secteur A. ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Publi-Seri, dénommé Serigraphie industrielle, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Seri Indus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1989), que la société Publi Séri, dont le siège est à Nice, a décidé le 19 avril 1983 de changer sa dénomination pour prendre celle de "La Sérigraphie industrielle" ; que la société Séri Indus, dont le siège est à SaintLaurent duVar et qui exploite comme la précédente une entreprise de sérigraphie industrielle, a assigné celleci en lui reprochant d'avoir usurpé sa dénomination sociale et de lui livrer ainsi une concurrence déloyale en provoquant une confusion auprès de la clientèle ;
Attendu que la société Séri Indus reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter cette demande, retenu que les deux entreprises avaient un rayonnement limité, qu'elles étaient situées dans des communes différentes et s'adressaient à une clientèle de spécialistes, alors que, selon le pourvoi, la société Séri Indus avait, en cause d'appel, versé aux débats un constat établi en novembre 1987 démontrant que la clientèle des deux sociétés était nationale ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les éléments du débat, énoncer, pour justifier l'absence de possibilité de confusion, que le rayonnement des deux sociétés était très limité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'argumentation invoquée en retenant, au vu d'autres éléments de preuve, que le risque de confusion entre les deux entreprises était inexistant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Seri Indus, envers la société Serigraphie industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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