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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-19.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.206

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1 / la société civile immobilière Les Buclos, dont le siège est à Meylan (Isère), ..., ZAC des Buclos, 2 / la société Y... Daniel, société anonyme, dont le siège est à Meylan (Isère), ..., 3 / la Compagnie fiduciaire européenne, société anonyme, dont le siège est à Meylan (Isère), ..., 4 / le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., Le Cabinet Bar, 5 / M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Egeor, demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ..., 6 / M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Egeor, demeurant à Chambéry (Savoie), Bassens, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la SCI Les Buclos, de la société Y... Daniel et de la Compagnie fiduciaire européenne, de Me Parmentier, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991), que la société civile immobilière Les Buclos a entrepris, en 1981, pour le compte de la Compagnie fiduciaire européenne (CFE) et de la société Dubois, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, la réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, dont la construction a été confiée à la société Egeor, actuellement en liquidation des biens, assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA) ; que, le 9 février 1983, l'architecte a établi un procès-verbal dit "des opérations préalables à la réception", faisant le récolement des défauts d'achèvement et des malfaçons à reprendre ; que la société Egeor n'ayant pu, par suite de sa mise en règlement judiciaire, procéder aux travaux prévus, la SCI et les deux sociétés attributaires des locaux ont, en février 1986, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entrepreneur, ses syndics et son assureur ; que M. Z... a formé une demande en garantie contre le GFA ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et d'écarter sa demande en garantie contre le GFA, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait, après avoir confirmé la condamnation de l'architecte à réparer les désordres précités sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, infirmer le jugement pour prononcer la mise hors de cause de l'assureur de l'entrepreneur pour ces mêmes désordres comme résultant des réserves figurant au procès-verbal de réception du 9 février 1983 et, comme tels, ne relevant pas de la garantie décennale de l'entrepreneur couverte par la police consentie par la compagnie GFA ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision infirmative au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; 2 ) que la réception ayant été prononcée par jugement confirmé du 13 septembre 1988 à la date du 9 février 1983, le délai de la garantie de parfait achèvement ne pouvait courir que dudit jugement rendu à l'encontre de l'entreprise alors en liquidation des biens et placée, par un motif de pur droit, dans l'impossibilité d'y satisfaire par l'exécution de travaux nécessaires à la levée des réserves ou des désordres apparus au cours de l'année de parfait achèvement, conformément à l'article 1792-6 du Code civil ; que, par suite, l'entreprise ne pouvait être tenue que de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du même code ; qu'en mettant ainsi hors de cause la compagnie GFA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ce texte, à son arrêt infirmatif ; 3 ) qu'en ne précisant pas ceux des travaux qui auraient été sous-traités par l'entreprise Egeor, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision infirmative mettant hors de cause la compagnie GFA" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans fonder la responsabilité de l'architecte sur la garantie décennale, que, selon la police, la garantie de l'assureur était exclue pour les travaux non exécutés par la société Egeor elle-même et qu'elle ne jouerait, en cas de sinistre atteignant l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que pour les dommages survenus après la réception sans réserve, et ayant rejeté la demande en garantie formée contre le GFA en retenant que les désordres consécutifs aux défauts affectant les réseaux d'évacuation, le béton des allèges et des acrotères, l'étanchéité de la verrière et des locaux, ainsi que le vide sanitaire, avaient fait l'objet de réserves figurant au procès-verbal du 9 février 1983 et qu'il n'avait pas été contesté que les autres travaux critiqués avaient été confiés par la société Egeor à des sous-traitants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement n'étant pas subordonnée à la possibilité pour l'entrepreneur de procéder aux travaux, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires de décoration pour des prestations fournies à la société Dubois et à la CFE, alors, selon le moyen, "que la matérialité des prestations de décoration n'étant pas niée par les sociétés Daniel Y... et Compagnie fiduciaire européenne, sociétés commerciales, distinctes de la SCI Les Buclos à l'égard de laquelle les honoraires avaient été fixés pour la construction de bureaux par le contrat initial du 22 avril 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce, à sa décision déboutant l'architecte de sa demande en règlement d'honoraires" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la rémunération de M. Z... était fixée forfaitairement par le contrat qu'il avait conclu avec la SCI Les Buclos et qu'aucune convention particulière n'avait été passée entre M. Z... et les sociétés attributaires des locaux construits pour la décoration de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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