Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-88.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.198
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 115, 175, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Liliane X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 31 octobre 2000 ;
" aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, portant sa seule signature, Liliane X... déclarait demeurer à Nice,... et élire domicile au cabinet de Me de A..., avocat au barreau de Grasse, domicilié à...,... ; par lettre simple du 29 avril 1997, Me B...indiquait au juge d'instruction qu'il était le nouvel avocat de Liliane X... ;
par lettre simple du 11 juin 1997, Me Daniel B...confirmait au juge d'instruction qu'il était le nouvel avocat de Liliane X... et demandait que celle-ci fût entendue sur commission rogatoire à son domicile "... ; Liliane X... était entendue sur commission rogatoire aux Sables d'Olonne ; les notifications (article 175 du Code de procédure pénale, ordonnance de non-lieu) étaient faites sans succès à l'adresse initialement déclarée à Nice ; en cet état, il convient de constater que le changement d'adresse de la partie civile n'a pas été réalisé dans les formes prévues par l'article 89 du Code de procédure pénale et que la notification de l'ordonnance de non-lieu a été régulièrement effectuée à la première adresse déclarée ; en cet état, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable car tardif ; en effet, aux termes des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; ce délai, en cas de signification par lettre recommandée, court de la date d'envoi de ladite lettre de la partie civile ; en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 1er novembre 2000, lendemain du jour d'envoi de la lettre recommandée portant la décision du magistrat instructeur à la connaissance de la partie civile, et est expiré le 10 novembre 2000, à minuit ; ainsi, l'appel formé le 17 janvier 2001 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif (arrêt, pages 4 et 5) ;
1) alors que, lorsque le plaignant déclare être domicilié chez son conseil, l'ordonnance du juge doit être notifiée personnellement à la partie civile à l'adresse ainsi déclarée ;
" que seule une notification régulière fait courir le délai d'appel ;
" qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Liliane X... déclarait demeurer à Nice,..., d'autre part, que les notifications de l'ordonnance de non-lieu ont été faites sans succès, à l'adresse initialement déclarée à Nice, pour en déduire que la notification de l'ordonnance de non-lieu a été régulièrement effectuée, le 31 octobre 2000, à la première adresse déclarée et, partant, que l'appel de Liliane X..., formé le 17 janvier 2001, devait être déclaré irrecevable, comme tardif ;
" qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Liliane X... déclarait élire domicile au cabinet de Me de C... (et non A..., comme indiqué sur erreur dans l'arrêt), avocat au barreau de Grasse, domicilié à...,..., et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance a été notifiée, d'une part, à Me Daniel B...,..., d'autre part, à Liliane X..., veuve Y...,..., de sorte que l'ordonnance n'a pas été notifiée personnellement à la partie civile au domicile de Me de C..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que la notification d'une nouvelle adresse répond aux exigences de l'article 89 du Code de procédure pénale, dont les formes ne sont pas prescrites à peine de nullité, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a eu connaissance de cette adresse et, partant, a été valablement informé du changement d'adresse de la partie civile ;
" que, pour déclarer l'appel de la demanderesse irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance que le changement d'adresse de la partie civile n'a pas été réalisé dans les formes prévues par l'article 89 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par lettre recommandée ;
" qu'en statuant ainsi, tout en énonçant, d'une part, que, par lettre du 11 juin 1997, Me B..., substituant son confrère de C..., indiquait au magistrat instructeur que Liliane X... souhaitait être entendue à son domicile sis..., d'autre part, que, sur ces bases, et en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, l'audition de Liliane X... a été effectuée aux Sables d'Olonne, aux termes d'un procès-verbal du 5 août 1997 qui, mentionnant l'adresse susvisée, a été régulièrement transmis au magistrat instructeur, ce dont il résulte qu'à compter du 16 juin 1997, date de la commission rogatoire, et au plus tard au jour de la transmission du procès-verbal d'audition de Liliane X..., le juge d'instruction avait nécessairement connaissance de la nouvelle adresse de la partie civile, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par la partie civile le 17 janvier 2001, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2000, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, faute pour la partie civile d'avoir effectué une déclaration d'adresse régulière au regard de l'article 89 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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