Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le régale dépendait du bâtiment édifié sur les parcelles 121 et122 et souverainement retenu qu'en acquérant la parcelle 120 dont est issue la parcelle 690, propriété de Mme X..., les époux X...
Y... n'avaient acquis aucun droit sur le régale, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Z...à payer aux consorts
A...
la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme X..., épouse Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Madame Frédérique Z..., née X...n'a aucun droit de propriété ou d'usage sur le régale jouxtant la maison des consorts A..., et débouté en conséquence Madame Frédérique Z..., née X...de sa demande tendant à la condamnation des consorts
A...
à supprimer les constructions et les aménagements qu'ils ont édifiés sur ce régale ;
AUX MOTIFS QUE « les modes de preuve de la propriété sont libres ; qu'en page 20 de son rapport, l'expert indique, sans être contesté, qu'en 1918, Madame B...née C...était propriétaire des parcelles actuellement cadastrées section BZ n° 121, 122, 690 et 691 ; que les propriétés des parties ont donc une origine commune ce qui explique l'existence du régale dont il est fait état dans les actes susvisés ; qu'un régale se définit comme un terrain commun indivisible, dépendant d'un bâtiment et affecté à l'usage des propriétaires de celui-ci ; que les copropriétaires d'un régale ne peuvent céder leurs droits sur celui-ci indépendamment du bâtiment au service duquel il est attaché ; que la vente, par le propriétaire d'un bâtiment, d'une parcelle de terre riveraine d'un régale dépendant de ce bâtiment, ne confère toutefois à l'acquéreur aucun droit sur le régale ; qu'ainsi, en acquérant la parcelle BZ n° 120 le 16 octobre 1975, les époux X...
Y... n'ont acquis aucun droit sur le régale dépendant du bâtiment édifié sur les parcelles BZ n° 121 et 122, et que c'est la raison pour laquelle, s'il est fait état de l'existence de ce régale dans leur titre, celui-ci n'est pas qualifié de « commun » comme cela est le cas dans l'acte du même jour aux termes duquel la maison cadastrée BZ n° 121 a été vendue aux époux Y...-D...; qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des indications du plan cadastral, Frédérique X...n'a aucun droit de propriété ou d'usage sur le régale litigieux ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que, dans ses écritures d'appel, Madame Z...demandait la démolition de la construction réalisé par les consorts
A...
et empiétant sur la parcelle cadastrée BZ 690 dont elle la propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier la réalité de l'empiétement invoquée par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, Madame Z...faisait valoir que le régale litigieux était situé sur la parcelle cadastrée BZ 690 dont elle est la propriétaire, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'inclusion au sein de la parcelle BZ 690 du régale litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, les juges du fond ne sauraient statuer par voie réglementaire ; que la Cour d'appel a énoncé qu'un régale se définit comme un terrain commun indivisible, dépendant d'un bâtiment et affecté à l'usage des propriétaires de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil.
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