Cour de cassation, 11 avril 2002. 01-00.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.199
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azur assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1 / de M. Franz Y...,
2 / de Mme Yvette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Generali France assurances, venant aux droits
de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de la société Generali France assurances venant aux droits de la compagnie La Concorde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret n° 56-162 du 28 janvier 1956 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur ;
Attendu que Jean-Claude Z..., assuré par la société Azur, et Lucien Y..., assuré par la société Generali, sont décédés le 26 novembre 1996 dans un accident de la circulation impliquant les deux automobiles dont ils étaient conducteurs ; qu'il a été jugé, d'une part, que le droit à indemnisation de leurs ayants droit devait être limité en fonction des fautes respectives, d'autre part, qu'en ce qui concerne Jean-Claude Z... et son épouse, blessée dans la collision, salariés de la même entreprise, l'accident devait être pris en charge comme accident professionnel maritime au titre du régime d'assurance des marins ; que Mme Z... ayant demandé l'indemnisation de ses blessures aux consorts Y... et à la Société Generali, ces derniers ont appelé en garantie la société Azur en qualité d'assureur de Jean-Claude Z... ;
Attendu que pour faire droit à ce recours en garantie, l'arrêt attaqué retient que l'action est recevable, d'une part, en ce que dirigée contre l'assureur du véhicule, elle ne se heurte pas à la solidarité familiale, d'autre part en ce que cet assureur n'est pas l'assureur de l'employeur des époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur à garantir les consorts Y... et la société Generali France assurances, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts et la société Generali France assurances de leur recours en garantie ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances et celle des consorts Y... et de la société Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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