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Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-11.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.815

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration de pension sur le fondement de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant par décision réputée contradictoire, déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement entepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à obtenir une majoration de pension AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été convoqué à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée AR réceptionnée le 3 avril 2010 ; qu'il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; qu'il avait laissé la Cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont appel ; qu'aucun moyen n'était soutenu et qu'aucun moyen d'ordre public n'était susceptible d'être soulevé ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en statuant sur la cause, quand bien même l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

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