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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/01458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01458

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 12/12/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 24/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOP6 Ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [L] [E] pris en sa qualité tant personnelle que celle de président de la société France Soir International, société de droit anglais, domiciliée [Adresse 3] et immatriculée au Registered Office sous le numéro 05469490 né le [Date naissance 1] 1963 de nationalité française demeurant [Adresse 2] - Egypte représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 9 janvier 2025) *** Nous Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffière ; Vu le jugement du 31 octobre 2005 ouvrant la procédure collective de la société Presse Alliance, procédure étendue à la société France soir international le 15 mars 2006 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole le 22 février 2024, statuant sur le recours formé par M. [E], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international, contre la créance de la société Agence France presse (AFP), admise au passif (créance n° 44) ; Vu l'appel formé le 27 mars 2024 contre cette ordonnance par M. [E], pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de président de la société France soir international ; Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [E], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ; MOTIFS M. [E], appelant, a notifié des conclusions de désistement d'instance. Il convient donc de lui donner acte de son désistement d'instance. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DONNONS ACTE à M. [E] du désistement de son appel enrôlé sous le numéro RG 24/1458 ; - En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; - CONDAMNONS M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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