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Cour d'appel, 28 octobre 2010. 09/05291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05291

Date de décision :

28 octobre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05291 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-04944 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/034514 du 10/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] - CAF [Localité 4] - [Adresse 2] Bureau des Affaires Juridiques [Localité 6] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC suivant réquisitions de Monsieur HENRIOT, substitut général, en date du 21 septembre 2010 Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 7] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE , chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : M.[S], résident algérien, a sollicité à trois reprises, en 2003, 2005 et 2006, l'attribution des prestations familiales en faveur de ses enfants mineurs [C] et [D]. Que le bénéfice de ces prestations a, le 29 mars 2006, été refusé pour l'enfant [C] en raison de ce que cette dernière ne pouvait justifier de la remise d'un certificat médical de l'OMI, faute d'être rentrée en France selon la procédure de regroupement familial. La Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris ayant, le 19 juin 2007, confirmé cette position, M.[S] a, par lettre du 7 août 2007, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris. Par jugement du 24 février 2006, le tribunal a : -dit le recours partiellement fondé, -dit que le droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant [C] [S] est ouvert à effet de mars 2004 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, -ordonné l'exécution provisoire -rejeté toutes autres demandes. Par lettre recommandée avec AR en date du 18 juin 2009, M.[S] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant [C] [S] est ouvert à effet de mars 2004 et jusqu'au 1er mars 2006, -l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, -annuler la décision prise le 29 mars 2006, -ordonner à la Caisse de liquider les droits de M.[S] au titre des prestations familiales pour la période courant à dater du 1er janvier 2006 sur la base de trois enfants, ce avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 90 € par jour de retard, -condamner la Caisse à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CAF demande à la Cour de : -confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant [C] [S] est ouvert à effet de mars 2004 et jusqu'au 1er mars 2006, - condamner M.[S] à rembourser la somme de 2952,66 € payée en vertu de l'exécution provisoire pour les dites prestations, -rejeter toutes autres demandes. Par des observations déposées le 21 septembre 2010 le ministère public conclut à l'infirmation partielle du jugement. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; CELA ETANT EXPOSE LA COUR, Considérant que M.[S] soutient que son droit aux prestations familiales ne saurait être altéré par les dispositions de la loi du 19 décembre 2005, au motif que l'enfant [C] serait arrivée en France le 5 août 2003 sans respecter la procédure de regroupement familial, et qu'ainsi aucun document attestant d'avoir, selon les législations applicables antérieurement puis postérieurement à la date du 31 décembre 2005, rempli les conditions posées par ces textes, n'a pu être remis à l'appui des demandes formulées par son père ; qu'ainsi la circonstance que, dans un cas il ne soit pas attesté de la résidence régulière de l'enfant, et dans l'autre de la production des documents énumérés à l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait lui être opposée sans porter atteinte au principe de non discrimination figurant dans les engagements internationaux souscrits par la France, ce que la jurisprudence avait clairement rappelé, s'agissant des cas afférents à la première des deux périodes en cause et ce que la Caisse n'avait du reste pas discuté en première instance ; que, s'agissant des dispositions nouvelles, elles ont eu pour effet d'assujettir l'enfant bénéficiaire des prestations à la double condition de la régularité de l'entrée mais aussi du séjour sur le territoire français, initiant ainsi une discrimination au regard de l'impossibilité pour des personnes telles que les époux [S], titulaires d'une carte de résident valable dix ans, de solliciter une autorisation préfectorale ; Considérant que M.[S] reproche en conséquence au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'analyse de ces dispositions au regard du principe de non discrimination et de ceux déjà retenus par la Cour de Cassation dans le cadre de la législation précédente, de la Convention internationale des droits de l'enfant et du droit de l'union européenne : qu'en effet, au regard de la nature même des prestations familiales, indispensables à l'intérêt de l'enfant, ce dernier ne saurait se voir sanctionner pour le non respect de la procédure de regroupement familial qui ne lui est en rien imputable, sauf à porter atteinte de manière disproportionnée aux principes conventionnels ratifiés par la France, d'autant que le prétendu ' intérêt de la santé publique' ou celui de la santé de l'enfant sur lesquels reposent l'obligation de produire un certificat médical n'est nullement justifié, alors qu'en revanche il conduit à une discrimination avérée ; Considérant que M.[S] soutient en conséquence que seul l'intérêt de l'enfant doit en l'espèce primer ; que, si besoin est la question préjudicielle peut être posée par la Cour ; Considérant que, en dernier lieu, il est demandé réparation du préjudice induit par l'attitude de la Caisse ; Considérant que, s'agissant de la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 le tribunal, par de justes motifs que la Cour fait siens, et qui, de fait, ne font pas l'objet d'un moyen opposé par la Caisse, a rappelé que le droit aux prestations familiales de l'enfant n'était pas soumis à la question de la régularité de la situation des parents ; Considérant en conséquence que la demande de remboursement de la Caisse est rejetée ; Considérant en revanche que, pour la période suivante, ces conditions d'admission ont été modifiées par le législateur ; qu'il est de jurisprudence que la production du certificat médical exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, dans la mesure où est en cause un principe de santé publique ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ; Considérant qu'au vu de la solution donnée au présent litige, aucune faute ne peut être imputée à la Caisse ; Considérant que l'appelant succombant en son appel ne peut pas voir prospérer sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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