Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-15.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.645
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les époux P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de M. Pascal P., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux P., de Me Ricard, avocat de M. P., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Philippe P. et Mme Fabienne B. se sont mariés le 26 juin 1982 ; que le 9 novembre 1982, Mme B. a mis au monde un enfant prénommé Cédric, qui a été inscrit à l'état-civil comme étant issu du mariage des époux P. ; que l'enfant a été reconnu le 26 août 1986 par M. Daniel P. ; que ce dernier a, en septembre 1988, assigné M. P. et Mme B., alors divorcés, pour faire juger qu'il était le père du mineur ; que le tribunal a déclaré son action recevable et a ordonné un examen comparatif des sangs ; que la cour d'appel (Besançon, 28 février 1989) a confirmé le jugement et accueilli les demandes de M. P. ; Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 334-9 du Code civil que la reconnaissance, par son père naturel, d'un enfant ayant un titre d'enfant légitime est possible lorsque ce titre n'est pas corroboré par la possession d'état ; Attendu, ensuite, que les articles 318 et suivants du Code civil régissent l'action en contestation de paternité légitime exercée par la mère de l'enfant et sont, dès lors, inapplicables en l'espèce ;
Attendu, enfin, qu'après avoir analysé les attestations versées aux débats par M. P., l'arrêt attaqué retient que M. P. produit des témoignages qui rapportent les relations entretenues par lui avec Mme B., alors enceinte, leur vie commune avec l'enfant, des manifestations réitérées et publiques de père à fils entre M. P. et Cédric, celui-ci traitant le premier comme son père et l'appelant "papa", des propos tenus par Mme B. affirmant la paternité de M. P. tandis que M. P. refusait de considérer l'enfant comme le sien, l'opinion qu'avaient également des parents et relations des familles P.-B. que M. P. s'occupait de Cédric comme un père ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé le vice d'équivoque dont était entachée la possession d'état d'enfant légitime de Cédric ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et des deux termes de la contradiction alléguée, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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