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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-12.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.347

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 1840 A du Code général des impôts, ensemble l'article 1347 du Code civil ; Attendu qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991), que les consorts Y... et Z... X... ont consenti, par acte sous seing privé du 30 juillet 1983, une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à Mme A... ; que celle-ci, à la suite d'une lettre de l'agence négociatrice de l'acte, l'autorisant à occuper les lieux moyennant le paiement de la moitié du prix de vente entre les mains du notaire ou au compte bloqué de l'agence, a versé la totalité du prix au gérant de l'agence ; que celui-ci ayant dissipé les sommes reçues, faits pour lesquels il a été condamné à une sanction pénale et à indemniser Mme A..., cette dernière a été assignée par les consorts Y... et Z... X..., pour faire constater la nullité de la promesse de vente qui n'avait pas été enregistrée dans le délai de 10 jours ; Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient que la promesse, nulle au regard des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, n'en conserve pas moins valeur de commencement de preuve par écrit de la convention, susceptible d'être complété par tous moyens de preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1840 A du Code général des impôts subordonne la validité des promesses de vente unilatérales à la formalité de leur enregistrement, dans le délai de 10 jours de la date de son acceptation et qu'ainsi, l'omission de cette formalité rend la promesse, frappée de nullité, insusceptible d'être établie par quelque mode de preuve que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1993-06-02 | Jurisprudence Berlioz