Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Somme), Villers Bocage,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Compagnie des Vernis Valentine, société anonyme, 185, avenue desrésillons àennevilliers (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie des Vernis Valentine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1991), que M. X..., employé par la Compagnie des Vernis Valentine en qualité de démonstrateur puis de VRP et d'attaché à compter du 6 septembre 1972, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, au motif qu'il lui était reproché une double implantation d'une machine chez un client, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'une double facturation et non d'une double implantation, et que la cour d'appel méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement ; que la cour d'appel relève que M. Claude X... a prétendu avoir commis une simple erreur matérielle, dans la facturation, mais omet de rappeler que cette facturation était soumise comme celà résulte des écritures et des pièces, à une double signature, à savoir, que les deux documents ont été signés par le supérieur hiérarchique de M. X..., responsable de l'opération et qu'en tout état de cause, l'erreur manifeste une fois découverte, un seul paiement a été effectué auprès de la société Repidal ; que M. Claude X... n'a nullement tenté de valoriser les résultats auprès de son employeur ; que ce grief ne résulte pas de la lettre de licenciement, mais d'une interprétation totalement injustifiée ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des écritures de la société Les Vernis Valentine, qui tiraient des conséquences d'ordre financier en prétendant avoir subi un préjudice s'élevant à la somme de
13 179,69 francs, préjudice qui n'a jamais été justifié ; que la cour d'appel ne pouvait donc modifier l'argumentation et les conséquences de l'argumentation, soutenues par la
société Les Vernis Valentine sans préjudicier gravement aux intérêts de M. Claude X... ; que la cour d'appel qualifie d'attitude mensongère une simple erreur de facturation et évoque un risque intolérable et immédiat, sur lesquels elle ne s'explique pas ; qu'en se bornant à procéder par affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision, au regard de la nature et de la conséquence des fautes invoquées ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans méconnaître les termes du litige résultant de la lettre de licenciement, que le salarié avait présenté deux comptes rendus d'installation de machine chez un même client, la cour d'appel a estimé que ces faits ne résultaient pas d'une simple erreur matérielle, mais constituaient un mensonge dans le but de valoriser les résultats d'un cadre qui se voyait reprocher leur faiblesse ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salairié dans l'entreprise pendant la période du préavis et caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
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