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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-17.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.277

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacques X... est décédé le 28 août 1980, laissant Mme Marguerite Y..., sa seconde épouse et ses trois enfants, André et Françoise, issus de son premier mariage, et Monique, issue du second ; que, par acte notarié du 8 septembre 1964, il avait fait à son fils André donation entre vifs et en avancement d'hoirie d'une propriété dénommée Casteljaloux, à charge par le donataire de lui servir une rente viagère ; qu'il était stipulé dans l'acte que le rapport de cette donation se ferait en moins prenant à la succession du donateur pour une valeur de 120 000 francs et qu'au cas où cette valeur de rapport ne serait pas admise dans le règlement à intervenir entre les héritiers, le donateur déclarait faire donation par préciput et hors part au donataire du surplus de la valeur qui pourrait être donnée à l'immeuble à concurrence de la quotité disponible ; que le de cujus avait pris des dispositions testamentaires réduisant ses deux filles à leur réserve et contenant des legs particuliers à ses petits-enfants, notamment à son petit-fils, M. Henri X... ; qu'il dépend de la succession un important mobilier dont une partie est restée dans la propriété de Casteljaloux et dont le surplus a été transporté dans un garde-meuble ; que l'arrêt attaqué en date du 1er juillet 1985 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession et une mesure d'instruction pour déterminer la valeur de la propriété de Casteljaloux à la date du décès et à une date la plus rapprochée du partage, a dit que de la valeur de cette propriété sujette à rapport sera déduite, au titre des charges, la somme de 173 280 francs, montant des arrérages de la rente servie par le donataire, a confirmé la disposition du jugement entrepris, assortie de l'exécution provisoire, qui avait dit qu'avec les meubles retirés de la propriété de Casteljaloux il sera composé deux lots d'égale valeur qui ont été attribués l'un à Mme Z... et l'autre à Mme Monique X..., lesquelles en ont pris possession, et a ajouté qu'il sera procédé selon les droits des parties au partage en nature des seuls meubles et objets mobiliers entreposés dans la propriété de Casteljaloux et a ordonné la délivrance des legs particuliers dans la limite de la quotité disponible ; Attendu que M. André X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la valeur de l'immeuble sujet à rapport, telle qu'elle serait déterminée au résultat de l'expertise par ailleurs ordonnée, serait réduite seulement du montant de la rente payée, aux motifs qu'à défaut de stipulations contraires le rapport est dû, selon l'article 860, alinéa 1er , du Code civil de la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense en relevant d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs explications, le moyen tiré de l'application en la cause de l'alinéa 1er de l'article 860 du Code civil, tandis que la demanderesse, Mme Monique X..., faisait valoir que le rapport devait s'effectuer conformément aux dispositions de l'alinéa 4 du même article et alors que, d'autre part, en déclarant l'article 860 du Code civil applicable en l'espèce à défaut de stipulation contraire, la juridiction du second degré aurait dénaturé l'acte de donation qui contenait précisément une stipulation contraire ; Mais attendu que, malgré une référence erronée à l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a fait application de l'alinéa 4 du même article dont les dispositions ont un caractère impératif ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'encourt aucun des griefs formulés au moyen et que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 826 et 830 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la règle du partage en nature reçoit dérogation lorsqu'un héritier a pris quelque effet de la succession dont il doit le rapport en valeur et que les autres héritiers prélèvent sur la masse successorale une portion égale au montant du rapport ; Attendu qu'après avoir constaté, par confirmation du jugement entrepris qui était assorti de l'exécution provisoire, qu'il avait été, avec les meubles retirés de la propriété de Casteljaloux, composé deux lots définitivement attribués l'un à Mme Z... et l'autre à Mme Monique X..., l'arrêt énonce qu'il sera procédé selon les droits des parties au partage en nature des seuls meubles et objets mobiliers entreposés dans la propriété de Casteljaloux et que seule sera prise en compte dans les opérations de partage la valeur des lots de mobilier ainsi attribués ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. André X... était débiteur de la somme de 120 000 francs au titre de son rapport en valeur et que le partage en nature ne pouvait s'exercer que pour le surplus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la valeur des lots de meubles attribués à Mme Z... et à Mme Monique X... excédait ou non la somme de 120 000 francs due à chacune d'elles, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il sera procédé au partage en nature des seuls meubles et objets mobiliers entreposés dans la propriété de Casteljaloux et que seule sera prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage la valeur des lots de mobilier attribués à Mme Z... et à Mme Monique X..., l'arrêt rendu, le 1er juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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