Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° G 17-15.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. E..., avocat de MM. X..., Z... et A... Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B... et de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Z..., et A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. E..., avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z... et A... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de ce chef, dit que les clients (MM. X..., Z... et A... Y...) d'un avocat (Me B...)
n'avaient pas rapporté la preuve de ce qu'ils lui avaient confié une mission tendant à contester l'assemblée générale de l'année 2000 et de les avoir, en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de leur avocat ;
AUX MOTIFS QUE la SCI SAD, créée en 1979 au sein de la famille Y..., disposait au mois de juin 2000 d'un capital social de 180 000 frs réparti entre 7 associés dont Albert, gérant avec 39 parts, ses fils et fille David, Pascal et Judith avec 37 parts chacun et ses neveux X..., A... et Z... avec 10 parts chacun, actuellement appelants de la décision contestée ; que les consorts Y..., associés depuis 1996 à la suite de la cession des parts de leur père, avaient mis en cause la gestion de la SCI SAD par leur oncle Albert à la suite de l'entrée de ses enfants ; qu'ils critiquaient notamment l'intérêt social du choix de louer le patrimoine immobilier de la SCI non pas directement à des entreprises commerciales, mais par l'intermédiaire de deux autres SCI SAD dont lui-même était associé et dans lesquelles il n'avait aucune participation ; qu'à l'origine, la SCI SAD avait été créée entre les frères Elie, Albert, Salomon et Samuel Y..., Albert détenait 90 parts et chacun de ses trois frères 30 parts ; qu'Elie et Samuel Y... avaient cédé leurs parts à leur frère Albert le 30 juillet 1980 et la SCI avait alors compté deux associés en la personne d'Albert et de Salomon, Albert possédant 150 parts et [...] parts ; que Salomon avait cédé 10 parts à chacun de ses trois fils par acte en date du 6 décembre 1996 ; que le bilan de l'année 1999 qui leur avait été adressé le 2 juin 2000 en vue de l'assemblée générale annuelle du 22 juin 2000 faisait apparaître une perte annuelle portant le montant total des pertes enregistrées par la société à la somme de 2 187 743,50 frs ; que faisant valoir la demande de l'un des associés de remboursement de son compte courant créditeur de 4 085 017,89 frs, le gérant de la SCI avait proposé une résolution visant à une augmentation de capital de 3 960 parts de 1 000 frs chacune portant le capital social à la somme de 4 140 000 frs ; que, par courrier en date du 20 juin 2000, X... Y... critiquait ce projet, mais l'assemblée générale du 22 juin 2000 avait décidé de cette augmentation de capital à la suite de quoi les consorts Y... qui détenaient auparavant 16,6 % du capital social, n'avaient plus détenu que 0,7245 % ; que les consorts Y... avaient alors pris attache avec Me B..., avocat ; que la cour devait rappeler qu'il n'était pas contesté par Me B... qu'il avait reçu mandat pour occuper pour les consorts Y... ; que cependant, en l'absence de tout écrit formalisant l'étendue de la mission confiée, la cour était obligée d'analyser les écrits échangés entre les parties pour tenter de déterminer cette mission ; que la cour devait encore rappeler qu'il était aussi constant que seuls trois courriers avaient été produits à cet effet par les consorts Y..., en dates des 25 juin 2002, 24 juillet 2006 et 3 juillet 2007 ; que la cour devait encore rappeler que l'assemblée générale litigieuse était en date du 22 juin 2000, soit près de deux ans avant le premier courrier échangé ; que la cour devait encore rappeler que, dans le cadre du courrier de 2002, Me B... avait écrit à M. Jacques Y... et lui parlait d'une assemblée générale du 21 juin qui ne s'était pas tenue ; qu'il était manifeste que l'assemblée générale évoquée dans le cadre de ce courrier n'était pas celle de 2000 au cours de laquelle la modification des statuts était intervenue par augmentation de capital, mais bien une assemblée générale du 21 juin 2002 ; que donc ce courrier n'apportait rien dans le cadre de la présente instance au titre de l'étendue de la mission qui aurait été confiée à Me B... pour l'assemblée générale de l'année 2000 ; que la cour devait par contre dire qu'il résultait de ce courrier que Me B... n'avait été chargé que d'une mission concernant l'assemblée générale de 2002 et en aucun cas celle de 2000 ; que la cour constatait que si dans le cadre du courrier en date du 24 avril 2006, Me B... avait indiqué : « l'augmentation de capital a été contestée depuis juin 2000 donc avant le vote des résolutions de l'AG en l'absence de mes clients puis contestée par la suite tant par voie amiable que par voie contentieuse aujourd'hui », il n'en demeurait pas moins que les consorts Y... ne pouvaient tirer argument de ce seul membre de phrase « par voie contentieuse aujourd'hui », la preuve qu'ils auraient confié à Me B... en 2002, une mission de contester l'assemblée générale de l'année 2000, alors même que le courrier du 25 juin 2002 apporterait la preuve du contraire ; que la cour constatait enfin que, dans le cadre du courrier en date du 3 juillet 2007, Me B... indiquait que ses clients contestaient la répartition des parts, mais qu'il n'était jamais fait mention d'une quelconque procédure contentieuse qui serait en cours ; que donc ce courrier ne démontrait nullement l'étendue de la mission confiée à Me B... ; qu'en conséquence, la cour, réformant la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle avait dit que Me B... avait manqué à son devoir de conseil, devait dire que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient confié en 2002 une mission à Me B... tendant à contester l'assemblée générale de l'année 2000 ;
1°) ALORS QUE l'avocat doit, dans le cadre de son devoir de conseil, conseiller à son client l'exercice de toute action qui serait utile à la défense de ses intérêts ; qu'ayant constaté que Me B... avait été saisi en juin 2002, soit à l'intérieur du délai triennal ouvert pour contester les résolutions adoptées par l'assemblée générale du 22 juin 2000, sans en déduire que l'avocat avait engagé sa responsabilité, en s'abstenant de conseiller à ses clients d'intenter un recours en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale du 22 juin 2000, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le fait qu'un avocat n'ait pas été missionné par son client pour intenter une action en justice n'empêche pas que l'auxiliaire de justice doit lui en proposer l'exercice si l'intérêt du client le commande ; qu'en ayant déchargé Me B... de toute responsabilité, relativement au défaut d'exercice d'une action en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 22 juin 2000, au motif qu'il ne résultait pas des trois courriers versés aux débats que Me B... aurait été missionné pour intenter une telle action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que les clients (les consorts Y...) d'un avocat (Me B..., assuré par la société Allianz Iard) ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice se trouvant en lien de causalité avec la faute reprochée à cet auxiliaire de justice et de les avoir, en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, de ce fait, les consorts X..., Z... et A... Y... avaient perdu une chance d'obtenir la nullité de l'augmentation du capital social ; que, cependant, dans le contexte présenté par les parties, une augmentation du capital était nécessairement le signe d'un dysfonctionnement de la société, ce qui permettait de douter des bénéfices qu'ils auraient retiré en l'absence d'une telle mesure ; qu'il était en effet acquis que la SCI SAD, pour des raisons obscures, puisqu'elle louait des locaux commerciaux à des enseignes particulièrement solvables, avait enregistré des pertes conséquentes avant l'augmentation de capital ; que les consorts Y... ne produisaient aucune donnée au tribunal afin d'apprécier l'existence de leur préjudice financier, l'expertise n'ayant par ailleurs pas pour vocation de compenser la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que les consorts Y... ne pouvaient faire supporter à leur conseil les avatars du dysfonctionnement de la SCI SAD ; que, par conséquent, faute pour les consorts Y... de rapporter la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec le défaut de conseil de l'avocat, ils devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale ; qu'en ayant énoncé, par adoption des motifs des premiers juges, que « l'augmentation de capital est nécessairement le signe d'un dysfonctionnement de la société », la cour d'appel, qui a appuyé sa décision sur une affirmation générale, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent appuyer leur décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, rejeté tout préjudice subi par les consorts Y..., au motif qu'il était « permis de douter des bénéfices que [les exposants] auraient retiré en l'absence d'une telle mesure [l'augmentation de capital décidé par assemblée générale du 22 juin 2000] », la cour d'appel, qui a appuyé sa décision sur un motif dubitatif, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une augmentation du capital d'une société peut procéder de multiples causes ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, exclu tout préjudice subi par les consorts Y..., car l'augmentation de capital litigieuse aurait été nécessairement le signe du dysfonctionnement de la SCI SAD, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 ;
4°) ALORS QUE le fait qu'une société enregistre des pertes n'exclut pas que des associés puissent en retirer des bénéfices ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, exclu tout préjudice subi par les consorts Y..., au motif que la C... enregistrait des pertes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1.