Tribunal Administratif de Lille, 27 septembre 2024. 2406780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2406780
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence
1. des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
3. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 28 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié chez Mme B au 14 place de l'église à Richemont (57270). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312- 8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Strasbourg territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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