Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-85.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.069
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-85.069 F-D
N° 1303
CK
8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. Q... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui pour infractions au code de la construction et de l'habitation l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et à cinq cent soixante-quinze amendes de 35 euros chacune.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Q... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... H... est propriétaire et exploitant d'un fonds dénommé Hôtel-restaurant-bar Le Terminus, comprenant un immeuble occupé en partie par douze meublés loués, issus de la transformation d'un ancien hôtel, et des établissements commerciaux, notamment un bar et un restaurant. Le 23 juin 2016, la commission de sécurité a conclu à la non conformité de l'établissement et a préconisé sa fermeture, qui a été ordonnée, le 24 octobre 2016 par arrêté du maire.
3. M. H... a été poursuivi pour avoir, entre le 23 juin 2016 et le 23 mai 2018, d'une part refusé de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité, malgré une mise en demeure du maire, délit prévu par l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, ouvert un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité, contravention prévue par les articles R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code précité.
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. H... coupable de ces infractions. M. H... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 additionnel à la même Convention, le principe ne bis in idem, les articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, L. 123-4, R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code de construction et de l'habitation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... coupable du délit de refus de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré la mise en demeure et de la contravention d'ouverture d'un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité, infractions toutes deux situées entre le 23 juin 2016 et le 23 mai 2018, alors :
« 1°/ qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant M. H... du chef du délit de refus de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré la mise en demeure et de la contravention d'ouverture d'un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité en raison de faits indivisibles procédant d'une même intention, en l'occurrence le refus de fermer et l'ouverture d'un même établissement pendant la même période, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n°7 additionnel à la même Convention, le principe ne bis in idem, les articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, L. 123-4, R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code de construction et de l'habitation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en condamnant M. H... des chefs de refus de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré la mise en demeure et d'ouverture d'un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité en raison de faits indivisibles procédant d'une même intention, en l'occurrence le refus de fermer et l'ouverture d'un même établissement pendant la même période, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n°7 additionnel à la même Convention, le principe ne bis in idem, les articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, L. 123-4, R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code de construction et de l'habitation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, au titre du délit de refus de fermeture d'un établissement recevant du public malgré mise en demeure, constitué à partir du 24 octobre 2016, que, le 23 mai 2018, les services de police ont constaté que les meublés étaient toujours loués, sans que M. H... ait accompli de démarches pour en officialiser l'existence, et ce malgré la mise en demeure et l'interdiction prononcée par arrêté du 24 octobre 2016 à l'encontre de l'ensemble de l'établissement dénommé Hôtel-restaurant-bar Le Terminus. Les juges ajoutent que cet arrêté, notifié le jour même, n'a pas fait l'objet d'un recours ou d'une contestation par M. H....
9. Les juges relèvent d'autre part, au titre de la contravention de non respect des obligations de contrôle et de conformité, que M. H... a transformé et démembré l'ensemble dénommé «Hôtel-restaurant-bar Terminus» et l'a ouvert au public sans respecter les différentes obligations administratives qui lui incombaient (déclaration de travaux, avis de la commission de sécurité adéquate, demande d'autorisation d'ouverture) et sans déclencher les visites administratives obligatoires, dont le but est de s'assurer que les personnes fréquentant les lieux soient protégées contre tout risque d'incendie.
10. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délit de refus de fermeture d'un établissement recevant du public malgré mise en demeure et la contravention de non respect des obligations de contrôle et de conformité pour un établissement recevant du public correspondaient à des faits distincts, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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