Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM du Val de Seine Soval, dont le siège est ... la Jolie,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ... et dont l'établissement Division France est ...,
2 / de la compagnie Allianz via, dont le siège est ... le Pont,
3 / de la compagnie AXA, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est ...,
4 / de M. Francis X..., demeurant ... les Gonesse,
5 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfluid,
6/ de la société SMABTP, dont le siège est ...,
7 / de la société AXA Assurances, se trouvant aux droits et obligations de l'UAP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société HLM du Val de Seine Soval, de Me Odent, avocat de la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention et de la société SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence et de l'UAP, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Allianz via, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé qu'il ne se déduisait pas des énonciations de l'expert que des désordres nouveaux ou l'aggravation de désordres existants se manifesteraient de façon inéluctable dans un avenir proche, au point de justifier la réfection totale de la toiture, ni qu'ils rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu, d'autre part, que la société HLM Val de Seine Soval n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, répondu aux allégations de la compagnie Union des assurances de Paris et de la société AXA Assurances qui soutenaient qu'elle récupérait la taxe à la valeur ajoutée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM du Val de Seine Soval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM du Val de Seine Soval à payer au Bureau Véritas et à la SMABTP, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la compagnie Allianz via la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la compagnie AXA Assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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