Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/02076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02076
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Manon FLAMMANT
ARRÊT du : 22 MAI 2025
N° : 123 - 25
N° RG 24/02076
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310479846612
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
'[Adresse 8]'
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Guillaume CLOUZARD, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311503506430
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS
et pour avocat plaidant Me Jean-Charles LOISEAU, membre de la SCP LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS,
Madame [W] [Z] née [M]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
[Localité 14]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS
et pour avocat plaidant Me Jean-Charles LOISEAU, membre de la SCP LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS,
S.C.I. BUTNER
Prise en la personne de la SELARL 2M & ASSOCIES représentée par Maître [R] [F], liquidateur amiable, désigné liquidateur amiable par jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 28 mai 2024
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS
et pour avocat plaidant Me Jean-Charles LOISEAU, membre de la SCP LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Mars 2025
Dossier communiqué au Ministère Public le 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 28 avril 1992, M. [O] [Z], Mme [W] [M] épouse [Z] et leur fils unique M. [T] [Z] ont constitué la SCI Butner dont les époux [Z] sont co-gérants statutairement.
Le capital social est réparti de la manière suivante :
- M. [O] [Z] 90 parts
- Mme [W] [Z] 90 parts
- M. [T] [Z] 20 parts
L'objet social de la SCI Butner est : 'l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement ; éventuellement ou exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société et, notamment, l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 5] au lieut dit '[Localité 14]'.
La SCI Butner est propriétaire de deux maisons d'habitation et trois studios situés à Luynes 37230 ainsi que des parcelles de terre jouxtant ces biens, d'une valeur globale estimée à 1 228 000 euros.
En leur qualité de cogérants, M. et Mme [O] [Z] ont convoqué une assemblée générale aux fins d'autoriser la vente d'immeubles et décider la dissolution et la liquidation amiable de la SCI Butner. Lors de cette assemblée générale du 9 juillet 2020, l'ensemble des résolutions proposées a été rejeté par 180 voix pour / 20 voix contre.
Par acte du 10 juin 2021, M. et Mme [O] [Z] ont fait assigner à jour fixe M. [T] [Z] et la SCI Butner devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir la dissolution anticipée de la SCI Butner aux motifs que la mésentente entre les associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la SCI Butner.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [O] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande de dissolution anticipée de la SCI Butner,
- désigné la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Me [R] [F], [Adresse 4] à [Localité 7], comme administrateur provisoire de la SCI Butner avec la mission suivante :
* recueillir tous éléments d'information sur la gestion de M. [O] [Z] et Mme [W] [Z] concernant la SCI Butner,
* faire rapport aux associés sur l'activité de cette société, avec indication des contrats souscrits, des décisions d'engagement de cette société jusqu'à ce jour et de l'état des bénéfices et des pertes prévues,
* gérer et administrer provisoirement la SCI Butner avec les pouvoirs les plus étendus,
* tenter de concilier les associés de la SCI Butner et convoquer une assemblée générale en vue d'engager la procédure de dissolution et de la liquidation de la SCI Butner,
- dit que la mission de l'administrateur prendra fin à l'expiration d'un délai de six mois, sauf prorogation autorisée par le tribunal judiciaire de Tours,
- dit que l'administrateur provisoire déposera dans les trois mois le rapport de son activité au greffe du tribunal judiciaire de Tours.
Me [F] a organisé une assemblée générale extraordinaire le 15 février 2022 à l'issue de laquelle la résolution portant sur la dissolution anticipée et la mise en liquidation amiable de la SCI Butner a été rejetée en l'absence d'unanimité. Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours a constaté la fin de la mission de l'administrateur provisoire.
Par acte du 27 juillet 2022, M. et Mme [O] [Z] ont fait assigner M. [T] [Z] et la SCI Butner devant le tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil, aux fins principalement de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI Butner et la liquidation amiable de celle-ci.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- prononcé, en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution de la SCI Butner pour justes motifs,
- ordonné en conséquence la liquidation amiable de la SCI Butner,
- désigné à cette fin la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Me [R] [F], [Adresse 4] à [Localité 6], avec mission de représenter la SCI Butner dans le cadre des opérations de liquidation, de procéder à la réalisation de l'ensemble des éléments de l'actif au mieux disant des intérêts des associés de la SCI, de procéder à la reddition des comptes de liquidation entre les parties et à l'ensemble des formalités de dissolution et de liquidation, et de clôture,
- condamné solidairement les époux [O] [Z] à verser à la SCI Butner la somme de 24 300 euros au titre du manque à gagner résultant de l'abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une injonction, à l'encontre des cogérants, au titre de la communication des comptes sociaux,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de préocédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre d'une part les époux [Z] et d'autre part M. [T] [Z],
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclarations des 3 juillet (RG 24/2076) et 23 septembre 2024 (RG 24/2414), M. [T] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24/2076.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [T] [Z] demande à la cour de:
Vu les articles 122 et suivants, 514-3, 563 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1833, 1844-7 5° du code civil,
- déclarer M. [T] [Z] bien fondé en son appel,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
* prononce, en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution de la SCI Butner pour justes motifs,
* ordonne en conséquence la liquidation amiable de la SCI Butner,
* désigne à cette fin la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Me [R] [F], [Adresse 4] à [Localité 6] avec pour mission de représenter la SCI Butner dans le cadre des opérations de liquidation, de procéder à la réalisation de l'ensemble des éléments de l'actif au mieux disant des intérêts des associés de la SCI, de procéder à la reddition des comptes de liquidation entre les parties et à l'ensemble des formalités de dissolution et de liquidation, et de clôture,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation solidaire des époux [Z] à verser à la SCI Butner la somme de 24 300 euros au titre du manque à gagner résultant de l'abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées par M. [T] [Z] au titre de l'article 700, et ordonné le partage des dépens,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance,
- débouter les consorts [Z] et la SCI Butner de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [Z] à verser à la SCI Butner la somme de 24 300 euros au titre du manque à gagner résutlant de l'abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société,
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [Z] in solidum à payer à la SCI Butner :
* la somme de 37 786,62 euros au titre du manque à gagner sur les loyers (indexés) pendant 18 mois,
* la somme de 360 euros de charges (sur 18 mois),
* le coût des taxes foncières dont le dégrèvement n'a pas été demandé pour les années 2021 et 2022, en dépit de l'absence d'occupation du bien,
- condamner les époux [Z] in solidum à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
- condamner les époux [Z] in solidum au paiement des entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- condamner les époux [Z] à payer in solidum à M. [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente intance d'appel, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, M. [O] [Z], Mme [W] [Z] née [M], et la SCI Butner demandent à la cour de :
Vu la décision du 2 septembre 2021,
Vu les travaux de Me [F],
Vu les dispositions de l'article 1844-7 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les statuts de la SCI Butner,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a :
* prononcé, en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution de la SCI Butner pour justes motifs,
* ordonné en conséquence la liquidation amiable de la SCI Butner,
* désigné à cette fin la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Me [R] [F], [Adresse 4] à [Localité 6], avec mission de représenter la SCI Butner dans le cadre des opérations de liquidation, de procéder à la réalisation de l'ensemble des éléments de l'actif au mieux disant des intérêts des associés de la SCI, de procéder à la reddition des comptes de liquidation entre les parties et à l'ensemble des formalités de dissolution et de liquidation, et de clôture,
* condamné solidairement les époux [O] [Z] à verser à la SCI Butner la somme de 24 300 euros au titre du manque à gagner résultant de l'abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société,
* dit n'y avoir lieu de prononcer une injonction, à l'encontre des cogérants, au titre de la communication des comptes sociaux,
* rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de préocédure civile,
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre d'une part les époux [Z] et d'autre part M. [T] [Z],
* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] [Z] à verser à M. [O] [Z] et Mme [W] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 7 novembre 2024. Suivant avis du 21 février 2025, le parquet général a requis la confirmation du jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 mars suivant.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de dissolution anticipée et de liquidation amiable de la SCI Butner:
M. [T] [Z] se prévaut à cet égard de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours ayant débouté M. et Mme [O] [Z] de leur demande de dissolution anticipée de la SCI Butner.
M. et Mme [O] [Z] invoquent deux faits juridiques nouveaux, à savoir la fin de la mission de Me [F] et l'aggravation de la mésentente entre associés causant la paralysie de la société.
Il ressort du jugement du 2 septembre 2021 que le tribunal a motivé la désignation d'un administrateur provisoire en ces termes : 'la mésentente profonde et durable entre associés justifie la désignation d'un administrateur provisoire puisqu'elle empêche le fonctionnement normal des organes sociaux et notamment la tenue des assemblées générales pour l'approbation des comptes annuels et l'information des associés et menace ainsi la SCI Butner d'un péril imminent', lequel administrateur avait notamment pour mission de tenter de concilier les associés et convoquer une assemblée générale en vue d'engager la procédure de dissolution et de la liquidation de la SCI Butner.
L'administrateur provisoire n'a pu rapprocher les parties, notant dans son rapport que 'les associés semblent irréconciliables', et la tenue de l'assemblée générale qu'il avait convoquée le 15 février 2022 n'a débouché sur aucune résolution votée, si bien que l'achèvement de la mission de l'administrateur provisoire, sans résultat tangible, constitue un élément nouveau en ce qu'il n'a pas été remédié au péril imminent dont est menacée la société du fait de la mésentente profonde et durable des associés.
En outre, si plusieurs plaintes avaient été déposées antérieurement au jugement du 2 septembre 2021 par M. et Mme [O] [Z], celles-ci faisaient état de violences verbales et d'atteintes aux biens et avaient été classées sans suite. Or postérieurement à ce jugement, la mésentente entre parents et enfant s'est très nettement aggravée puisque le 26 mai 2023, M. [T] [Z] a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur ascendant et a déclaré aux gendarmes 'j'ai passé sur le terrain jouxtant la propriété de mon père. Mon père était chez lui en train de tondre. Cela a vrillé dans ma tête, je n'ai pas réussi à me contenir...', faits dont il a été reconnu coupable et pour lesquels il a été condamné par jugement correctionnel du 18 novembre 2024 à 120 jours amendes d'un montant unitaire de 4 euros, sans partage de responsabilité sur l'action civile.
Il s'agit là de faits nouveaux postérieurs à la première décision venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ne permettant pas à M. [T] [Z] d'opposer valablement l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 septembre 2021. La demande de M. et Mme [O] [Z] est donc recevable.
Sur la dissolution anticipée de la SCI Butner :
L'article 1844-7 5° du code civil dispose que 'la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.
En l'espèce, la mésentente entre associés n'est pas discutée, celle-ci semblant profonde et irrémédiable, les parties admettant qu'il n'existe plus aucune affectio societatis entre les associés.
Cette mésentente entrave le fonctionnement de la SCI, les parties ne se parlant plus que par conseil interposé et ne pouvant se tenir dans la même pièce eu égard au climat de violence régnant entre eux, et conduit à la paralysie de celle-ci, dès lors que bon nombre de décisions nécessite l'unanimité des associés selon les statuts, telles 'tous emprunts, tous prêts quelconques consentis à des tiers, tous gages et nantissements, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, tous échanges, ventes, acquisitions et apports d'immeubles', soit tout ce qui constitue précisément l'objet social de la SCI Butner, et qu'aucune décision ne peut être prise, M. [T] [Z] s'y opposant systématiquement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de M. et Mme [O] [Z] de dissolution anticipée de la SCI Butner pour justes motifs -dont les conditions sont parfaitement remplies- et de liquidation amiable s'ensuivant.
Sur la condamnation des époux [Z] à raison de leur gestion de la SCI Butner :
M. [T] [Z] demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de la condamnation de M. et Mme [O] [Z] au titre du manque à gagner résultant de l'abstention fautive des cogérants dans la gestion des biens de la société, afin qu'il soit tenu compte de l'indexation des loyers, de la gestion des taxes et des charges dans l'évalution du montant des dommages-intérêts.
M. et Mme [O] [Z] n'ont pas fait appel de ce chef du jugement qui les a condamnés à la somme de 24 300 euros.
L'absence d'indexation des loyers et de dégrèvement des taxes foncières et des charges, telle qu'invoquée par l'appelant, sont davantage des moyens nouveaux développés à l'appui de sa demande de dommages-intérêts -laquelle n'est pas nouvelle- que des prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu une période d'immobilisation du bien fautive et une perte de loyer afférente de 15 mois, étant ajouté que l'indexation du loyer n'a lieu que lorsque le bail est en cours et sur l'année suivante et que la possibilité de dégrévement alléguée n'est pas justifiée, de sorte que ces éléments n'ont pas à interférer dans l'appréciation du montant des dommages-intérêts.
M. [T] [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir majorer le montant des dommages-intérêts alloués à la SCI Butner par les premiers juges et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [T] [Z], qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à M. et Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauter de cour.
Il n'y a plus lieu à ce stade de la procédure de statuer sur l'exécution provisoire de la décision de première instance, le présent arrêt confirmatif étant exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [Z] à verser à M. [O] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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