Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.907
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 44, rue Château du Roi, 46000 Cahors,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Marie-Reine Y..., épouse X..., demeurant 22 ter, Impasse du Château d'Eau, 31880 La Salvetat Saint-Gilles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que les droits à la retraite de M. X..., tels qu'évalués par le caisse primaire d'assurance maladie, ne tiennent pas compte des compléments, notamment de ceux dus par les organisme sociaux des Etats étrangers où il exerçait une activité d'ingénieur pendant plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des écritures d'appel des parties que cet élément d'appréciation de leur situation financières respectives résultant de la rupture du mariage ait été soumis à leur discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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