Texte intégral
MINUTE N° 496/23
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Valérie BISCHOFF
- [M]
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04706 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWS6
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MOLINS, avocat au barreau de Lille
INTIMES :
Maître [W] [P] liquidateur de la SAS EBM NORD, anciennement dénommée [Adresse 1]
S.A.S. EBM NORD anciennement dénommée MT2I-EBM, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [W] [P], mandataire judiciaire dont le siège social était [Adresse 3]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TISON - MALTHE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], mandataire ad hoc de la société E.B.M. NORD
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TISON - MALTHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En décembre 2013, la SA AXIMA a été mandatée par la société LIDL pour construire une base logistique et des bureaux à [Localité 4].
La société AXIMA a confié à la société MT2I E.B.M., aux droits de laquelle vient la société E.B.M. NORD la réalisation des travaux de raccordement et de câblage électrique dans la salle des machines et l'ensemble des chambres froides.
Le 17 janvier 2014, la société MT2I E.B.M. a établi un devis pour un montant de 265.000 euros HT, lequel a été accepté par bon de commande n°12958324 du 7 février 2014.
Les 7 octobre, 24 novembre, 23 décembre 2014 et 8 janvier 2015, la société AXIMA a passé de nouvelles commandes à la société MT2I E.B.M..
Le 9 février 2015, la société MT2I E.B.M. a transmis à la société AXIMA un devis de 155.519,59 euros HT et libellé 'décompte de l'ensemble des travaux supplémentaires réalisés'.
Le 3 juillet 2015, la société MT2I E.B.M. a fait parvenir à la société AXIMA une facture n°10001924 d'un montant de 155.519,60 euros HT, demeurée impayée.
Par assignation remise au greffe le 31 janvier 2019, la société E.B.M. NORD a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande dirigée contre la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et tendant à sa condamnation au paiement de la facture d'un montant de 155.519,60 euros HT.
Par un jugement du 30 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société E.B.M. NORD, désignant Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure de liquidation judiciaire a été close en juin 2022 pour insuffisance d'actifs de la société E.B.M. NORD.
La SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J], qui a été désignée mandataire ad'hoc pour représenter la société E.B.M. NORD dans la présente affaire, est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement en date du 29 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Condamné la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à Me [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société E.B.M. NORD, la somme de 155.519,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016.
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Condamné la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux dépens.
Condamné la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à Me [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Sur la demande en paiement présentée par la société E.B.M. NORD, les premiers juges ont retenu que le marché qui a été conclu entre les deux sociétés n'était pas un marché à forfait ; ils ont indiqué que pour chaque poste de fourniture du devis, il y avait un détail unitaire et de prix à l'unité et que la seule mention 'prix nets, fermes et non révisables' n'implique pas qu'il s'agit d'un marché à forfait.
Dès lors, le tribunal a retenu que toutes les prestations autres que celles prévues dans la commande, réalisées sur le chantier par la société E.B.M. NORD, devaient être payées, estimant que la société E.B.M. NORD a démontré leur existence en produisant des éléments de preuve. A contrario, le tribunal a considéré que la société AXIMA REFRIGERATION ne parvenait pas à démontrer que les travaux nécessaires supplémentaires auraient été en lien avec une mauvaise exécution de la société E.B.M. NORD du chantier principal.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la juridiction a indiqué que la société AXIMA ne démontrait pas que la société E.B.M. Nord a méconnu ses obligations contractuelles.
Par une déclaration faite au greffe en date du 15 novembre 2021, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la seule société E.B.M. Nord en liquidation judiciaire, sans mettre en cause son liquidateur.
Puis la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE a interjeté une seconde fois appel du jugement par déclaration du 22 novembre 2021 enregistré le 26 novembre de la même année.
Les deux instances pendantes devant la cour ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 13 mai 2022.
Par une déclaration faite au greffe en date du 17 mars 2022, Me [P], liquidateur judiciaire d'E.B.M. NORD, s'est constitué intimé pour le compte d'E.B.M. NORD dans la présente affaire. Le 28 juin 2022 le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.B.M. Nord et a désigné la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord pour la présente instance. La société E.B.M. Nord a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2022.
Le mandataire ad hoc intervenait volontairement à l'instance et reprenait à son compte les arguments développés par le liquidateur de la société E.B.M. Nord.
Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE demande à la Cour de :
Déclarer l'appel d'AXIMA REFRIGERATION recevable et bien fondé.
En conséquence
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Débouter la société [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], ès-qualité de mandataire ad hoc d'E.B.M. NORD, de toutes ses demandes à l'encontre d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
Condamner la société E.B.M. NORD représentée par la SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J] à rembourser à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
A titre reconventionnel,
Prononcer le bien fondé et la recevabilité de la demande reconventionnelle d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
En conséquence,
Condamner la SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], ès-qualité de mandataire ad hoc d'E.B.M. NORD, à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 18.720 euros, sauf à parfaire, au titre des frais d'intervention des autres sociétés en vue de terminer la prestation de la société E.B.M. NORD.
Voir fixer la somme de 18.720 euros, sauf à parfaire, au passif de la liquidation de la société E.B.M. NORD en liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Condamner la SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], ès-qualité de mandataire ad hoc d'E.B.M. NORD à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, la somme de 10.000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles.
Prononcer l'application de l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes à compter de la date du jugement, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, sur le caractère forfaitaire du marché, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient que le bon de commande envoyé le 7 avril 2014 mentionnait expressément l'application de prix fermes, nets et non révisables, et considère que cette mention indiquerait sans ambiguïté que les parties, de manière consensuelle, ont entendu fixer forfaitairement les prix correspondant aux travaux.
La société appelante fait valoir que :
- chaque bon de commande vise expressément les conditions générales d'achat et de sous-traitance d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE dont l'article II 2.2 mentionnerait le fait que toute modification à la commande initiale n'est valable que si elle est constatée par écrit. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ajoute avoir rappelé ce caractère forfaitaire aux termes d'un courrier AR en date du 4 septembre 2015,
- la société E.B.M. NORD s'est vue confier des travaux complémentaires pour lesquels il y a eu des bons de commande séparés et qui ont été réglés,
- elle a dû faire reprendre par la société E.B.M. NORD certaines prestations qui ont été mal réalisées, prestations liées à la commande initiale,
- c'est à tort que la société E.B.M. NORD a facturé lesdites reprises alors qu'AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'aurait jamais accepté de payer ces travaux de reprise d'un montant de 155.519,59 euros.
Sur l'absence d'acceptation des travaux supplémentaires d'AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la carence de la société E.B.M. NORD, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE estime que :
- le tribunal a interprété le contrat entre les parties et ne l'a pas appliqué convenablement. Les stipulations contractuelles obligent qu'un écrit soit rédigé pour des travaux complémentaires afin de pouvoir les facturer, condition qui, en l'espèce, n'aurait pas été respectée,
- la société E.B.M. NORD confond travail supplémentaire et exécution de ses prestations ou encore reprise en raison de ses défaillances.
A titre reconventionnel, sur les manquements contractuels de la société E.B.M. NORD, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE estime que la société E.B.M. NORD n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles comme cela ressortirait des échanges entre les parties, en ce sens que la date de livraison des schémas électriques (fixée successivement au 4 mars 2014, 21 mars puis le 8 avril 2014) n'aurait pas été respectée de sorte qu'elle aurait dû missionner une autre entreprise (EIF) pour réaliser une partie des prestations d'E.B.M. NORD, pour un montant de 18.720,00 euros, somme réclamée.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J], Me [P] et la société E.B.M. NORD demandent à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], es-qualités de mandataire ad hoc de la société E.B.M. NORD.
Donner acte à la SELARL [B] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J], es-qualités de mandataire ad hoc de la société E.B.M. NORD de ce qu'elle fait sienne l'argumentation précédemment développée par Me [P], liquidateur judiciaire de la société E.B.M. NORD.
Confirmer le jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au dispositif des présentes écritures.
Condamner la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la SELARL [B] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J], es-qualités de mandataire ad hoc de la société E.B.M. NORD la somme de 15.000 euros pour l'indemniser de ses frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Condamner la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, sur la justification de l'intervention volontaire du mandataire d'E.B.M. NORD, il est exposé que cette intervention se justifie pour régulariser la procédure en cours.
S'agissant du bien-fondé de la demande en paiement de la facture, et sur la question du caractère forfaitaire du marché, les intimés soutiennent que le 11 septembre 2014, 7 mois après l'acceptation du devis initial, la société AXIMA a tenté de lui faire signer un contrat de sous-traitance antidaté du 7 février 2014 mentionnant notamment que le prix serait global
et forfaitaire, que le travail supplémentaire ne ferait pas l'objet d'un paiement sauf dans le cas d'un écrit préalable ; or la société E.B.M. NORD aurait refusé de signer ce contrat, dont les conditions ne sauraient alors lui être opposées.
Ils indiquent que la mention 'prix fermes, nets et non révisables' ne devrait pas être confondue avec la mention 'prix forfaitaire' ; la première de ces mentions inscrites sur le devis initial signifierait que le prix convenu est unitaire et non forfaitaire.
Sur l'absence d'opposabilité des conditions générales d'achat de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, les représentants de la société E.B.M. NORD indiquent que les CGA versées aux débats en appel (non produites en 1ère instance) ne sont pas datées et ne sont en tout état de cause pas opposables car elles n'ont pas été acceptées, ni même portées à sa connaissance. Ils ajoutent que l'appelant ne peut soutenir qu'un simple renvoi à son site internet sur le document querellé équivaudrait à une acceptation.
Les intimés estiment que la société E.B.M. NORD serait bien fondée à réclamer le paiement d'une somme de 155.519,59 euros pour des travaux supplémentaires effectués ; ils font valoir que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'aurait cessé de faire des modifications et de lui demander de nouvelles prestations, soit par écrit, soit oralement lors de réunions de chantier.
Toutes ces modifications auraient été reprises dans le devis du 9 février 2015 puis dans la facture litigieuse. La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, étant l'entrepreneur principal, prenant les décisions de modifications coûteuses par manque d'anticipation, serait la seule responsable des travaux supplémentaires réalisés.
Enfin, les représentants de la société E.B.M. NORD indiquent que les demandes de condamnation formulées par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE seraient irrecevables, car les créances querellées seraient nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société E.B.M. NORD, et qu'en tout état de cause les travaux réalisés par EIF pour une somme de 18.720 euros ne correspondraient pas à ceux confiés à la société E.B.M..
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023, renvoyant le dossier à l'audience de plaidoirie du 8 février 2023 ; le dossier faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle l'affaire était retenue.
MOTIVATION :
1) Sur l'intervention volontaire de la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord :
Le 28 juin 2022 le tribunal de commerce de LILLE a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.B.M. Nord (dont le mandataire était alors Me [W] [P], es qualité de liquidateur) et a désigné la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc pour suivre la présente instance.
Le mandataire ad hoc est intervenu volontairement à l'instance en reprenant à son compte les arguments développés par le liquidateur de la société E.B.M. Nord.
Il y a lieu de lui donner acte de son intervention volontaire.
2) Sur la facture de 155 519,60 euros :
2-1) Sur le caractère forfaitaire du marché allégué :
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat le 7 février 2014, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La société E.B.M. Nord s'est vue confier le 7 février 2014, un marché par la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE en vue de réaliser des travaux de raccordement et de câblage électrique dans la salle des machines et l'ensemble des chambres froides d'une base logistique de la société Lidl en construction, pour un montant de 265 000 euros hors-taxes.
La société E.B.M. Nord a réclamé, et obtenu en première instance, le règlement par la SA AXIMA d'une somme supplémentaire de 155 519,60 euros hors-taxes datée du 3 juillet 2015 correspondant selon ses dires à 'l'ensemble des travaux supplémentaires réalisés', non compris dans le marché du 7 février 2014.
Ni en première instance, ni à hauteur de cour, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'a contesté la réalité des travaux visés par la facture du 3 juillet 2015, pour le montant de 155 519,60 euros hors-taxes ; en revanche l'appelante estime ne pas devoir ce montant, au motif que les parties auraient été liées par un marché à forfait de 265 000 euros hors-taxes ne pouvant donner lieu à une modification du tarif et qu'en tout état de cause les travaux visés par la seconde facture de 155 519,60 euros correspondraient à des reprises ou finitions de la mission initiale, objet de la convention du 7 février 2014.
L'article 1793 du Code civil prévoit que lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation du coût de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentation faite sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
La jurisprudence retient que des travaux nécessitant l'adaptation et la modification du gros 'uvre, ne représentant pas de simples travaux d'aménagement, peuvent être assimilés à une construction au sens de l'article 1793.
L'installation électrique globale d'un bâtiment industriel - objet du marché liant les parties au litige - constitue dès lors des travaux relevant de l'article 1793.
Pour qu'une convention soit qualifiée de marché à forfait, il est nécessaire que des 'documents sérieux' (Cour de cassation, 3ème chambre civile du 20 novembre 1991), soient préparés et diffusés par le maître de l'ouvrage ou le maître d''uvre, que le devis établi soit précis et que les plans et préconisations techniques soient contractuellement acceptés.
Il convient en effet de veiller à ce que le périmètre du marché à forfait soit clairement déterminé et déterminable à la lecture de ces documents (devis, plan), mais également connu et accepté par l'entrepreneur chargé des travaux.
En l'espèce, force est de constater, à l'instar du premier juge, que le marché du 7 février 2014 ne peut guère être considéré comme étant un marché à forfait, en ce sens que ni les termes de l'offre résultant du devis du 17 janvier 2014, ni ceux de l'acceptation de la commande du 7 février 2014, ne permettent d'y déceler un caractère forfaitaire.
La commande se contente en effet de prévoir pour chaque poste de fourniture et de prestation, un tarif unitaire des matériaux et de la prestation, qui soit dit en passant n'a jamais été remis en cause par la société E.B.M. Nord. Le prix convenu était dès lors unitaire, et non global-forfaitaire.
La mention 'prix ferme, net, non révisable' ne concerne que le tarif de la prestation horaire ou du coût du matériel.
La SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne produit en outre pas les documents précontractuels qu'elle a nécessairement adressés à la société E.B.M. Nord, dans lesquels elle aurait pu notifier à la société E.B.M. Nord son souhait d'obtenir d'elle un devis de type 'marché à forfait'.
D'autre part, l'étude des nombreux mails et courriers échangés entre les parties durant la réalisation des travaux, démontre que la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE a modifié ses demandes - et donc le périmètre et la consistance de la mission confiée à la société E.B.M. Nord - et réclamé de la société E.B.M. Nord des prestations non visées par le marché initial.
Sans être exhaustif, il sera fait référence aux annexes de la société E.B.M. Nord :
- n°7 et 8 à savoir un mail du 11 mars 2014 dans lequel la société E.B.M. Nord réclame à l'issue de la réunion de chantier du 5 mars, des informations pour réaliser correctement sa prestation, suivi de la réponse du 26 mars 2014 de la SA AXIMA dans lequel il est indiqué 'comme convenu la documentation que je crois être la bonne',
- n°9 qui évoque le problème des chemins de câbles sur les supports de tuyauterie réalisés par les tuyauteurs ; il en ressort que la distance entre les supports de tuyaux mis en place par les tuyauteurs était trop importante de sorte qu'il était nécessaire de poser des supports intermédiaires non prévus dans le marché (le cahier des charges prévoyait des supports tous les 3 m. alors qu'il fallait en prévoir tous les 1,5 m.) ; le mail précisait que 'cela n'est pas compris dans notre lot', la réalité de ce problème - et le fait que les travaux supplémentaires à prévoir n'étaient pas inclus dans le lot - étant admis par le représentant de la société SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE (pièce 10 de l'intimée) qui écrivait 'effectivement, tu as raison d'évoquer ce point'.
La SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne saurait valablement et sérieusement contester cet état de fait, en affirmant que ces commandes supplémentaires auraient été motivées par la nécessité de reprendre des travaux, alors qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de désordres, qui auraient été nécessairement évoqués dans des notes de réunions de chantier (la cour constate par ailleurs l'absence de production de ces notes, pourtant indispensables pour pouvoir déterminer l'existence ou non de malfaçons ou non façons attribuables à un intervenant).
Enfin, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne peut tirer utilement argument :
* d'une part du fait que le caractère forfaitaire du marché découlerait notamment de ce qu'il a été envisagé de mettre en place un contrat de sous traitance entre les parties (annexe 22 de la SA AXIMA) - prévoyant justement le caractère forfaitaire du prix de l'intervention de la société E.B.M. Nord - alors qu'il est établi que cette dernière a refusé de signer cet acte d'engagement,
* d'autre part que ses conditions générales d'achat - qu'elle n'a jamais communiquées pour acceptation contractuelle à la société E.B.M. Nord - seraient opposables à cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de rejoindre les premiers juges qui ont estimé que le chantier confié à la société E.B.M. Nord n'était pas à forfait.
2-2) Sur la détermination de la créance de la société E.B.M. Nord :
A titre préliminaire, il est rappelé que la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne conteste pas la réalité des travaux (prestations, fournitures avec pose des matériaux') visés par la facture de 155 519,59 euros.
Comme déjà évoqué plus haut, elle affirme, sans apporter la moindre preuve, que ces travaux auraient été rendus nécessaires par des malfaçons et non façons imputables à la société E.B.M. Nord. S'il ressort de plusieurs de ses courriers qu'elle a reproché à l'intervenant un retard dans la réalisation de sa mission, il n'existe pas de lettre de mise en demeure ou de courrier en recommandé reprochant des non façons ou malfaçons. En outre, les procès-verbaux de réunions de chantier - qui auraient pu permettre de découvrir des suspicions de désordres - n'ont pas été produits.
De son côté, la société E.B.M. Nord produit des mails dont la teneur démontre qu'au fur et à mesure de l'avancement du chantier, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE a bel et bien adressé à la société E.B.M. Nord de nouvelles demandes écrites d'interventions, principalement du fait que les plans initiaux étaient inadaptés (ce qui a rendu nécessaire l'ajout de câbles facturé à hauteur de 68 648,78 euros - annexe 3,33 à 40).
La SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE a ainsi passé des commandes nouvelles par mails en vue :
- de renforcer les supports de tuyauterie recevant les chemins de câblage (annexes 7 à 10 de l'intimée sus évoqués et commentés),
- de rajouter un arrêt d'urgence sur une porte (commande par la SA AXIMA par email de janvier 2015'annexe 30, 31 et 32), une prise de courant (demande de la SA AXIMA le 21 janvier 2015 - annexe 30),
- de remplacer des disjoncteurs moteurs des surgélateurs (demande de la SA AXIMA du 28 janvier 2015'annexe 32).
Dans un tel contexte, les allégations de la société E.B.M. Nord, selon lesquelles d'autres commandes supplémentaires ont été passées oralement, notamment à l'occasion ou suite à des réunions de suivi du chantier, doivent être considérées comme crédibles et ce d'autant plus qu'il est établi que la réalité des travaux ayant débouché sur la facturation litigieuse n'est pas contestée et que les préconisations techniques et les plans préalables à l'établissement du devis de 265 000 euros étaient insuffisants et ont nécessité des reprises et des réactualisations.
Ces allégations sont en outre corroborées par l'annexe 42 de l'intimée, à savoir un mail émanant d'un représentant de la société E.B.M. Nord en date du 21 novembre 2014 qui fait référence à un entretien ayant eu lieu la veille lors duquel la société appelante avait sollicité des travaux supplémentaires (mise en place de nouveaux coffrets, de prises de courant, de départs 'tétras', de câblage, de mise à la terre de châssis moteur, de réalisation de deux coffrets métalliques, d'une protection de détection, de 10 boîtes de dérivation pour câble vanne isolement').
La décision des premiers juges condamnant la société appelante à payer la somme de 155 519,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 sera dès lors confirmée.
3) Sur la demande d'indemnisation formulée par la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE :
La SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE réclame la condamnation de la société E.B.M. Nord et de son liquidateur judiciaire, au paiement d'une somme de 18 720 euros correspondant au remboursement des frais d'intervention d'une entreprise tierce, intervenue pour achever la prestation confiée initialement à l'intimée.
L'article L622'21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622'17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ce texte pose ainsi le principe de l'arrêt des poursuites individuelles à l'égard des créances nées avant le jugement d'ouverture.
La créance dont se targue la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE étant née avant l'ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société E.B.M. Nord, et n'entrant pas dans le champ d'application dans le I de l'article du code du commerce, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne peut solliciter la condamnation à paiement de la créance alléguée par une société liquidée ou par son liquidateur ou mandataire.
La demande en vue d'obtenir une condamnation à paiement est par conséquent irrecevable.
A titre subsidiaire, l'appelante demande à ce que ce montant de 18 720 euros soit fixé au passif de liquidation de la société E.B.M. Nord.
Cependant force est de constater qu'elle ne démontre pas que la mission facturée par la société tierce aurait été initialement confiée à la société E.B.M. Nord, n'ayant pas produit aux débats les procès-verbaux de chantier qui auraient été à même de démontrer l'existence d'un retard, de malfaçon ou d'un abandon de chantier de la part de la société intimée.
Par conséquent, cette demande sera elle aussi rejetée, le jugement de première instance ayant statué en ce sens devant être confirmé.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions du jugement déféré portant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, au regard de la confirmation de la condamnation de la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
La SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord, une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Sa demande à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DONNE acte à la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord, de son intervention volontaire à la présente instance,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2021,
Et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE contre la société E.B.M. Nord et la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord, en vue d'obtenir une condamnation à payer la somme de 18 720 euros,
CONDAMNE la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux dépens de la procédure de l'appel,
CONDAMNE la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la Selarl [B] [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société E.B.M. Nord, la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :