Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCN
Minute : 24/767
S.A. EMMAUS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [E] [K] épouse [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024;
Nous Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM EMMAUS HABITAT,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [K] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 août 2024 reçue 27 août 2024, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 1er août 2024 RG n°24/02084 - Minute n°24/729 contenue dans le dispositif.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par requête du du 22 août 2024 reçue 27 août 2024, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT demande que le dispositif soit rectifié en ce qu'il déclare tout à la fois recevable et irrecevable la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, alors que les motifs mentionnent la recevabilité de la demande, et en ce qu'il a condamné la locataire au paiement de l'arriéré locatif, échéance de mai " é024 " incluse, au lieu de " 2024 "
Il ressort des éléments produits, et notamment des motifs du jugement, que deux erreurs matérielles entachent, en effet, le jugement quant à la recevabilité d'une demande et à la date du terme de la condamnation. Il convient de les rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 1er août 2024 RG n°24/02084 - Minute n°24/729 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 1er août 2024 RG n°24/02084 - Minute n°24/729, en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :
" DECLARE recevable la demande de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
au lieu de :
" DECLARE recevable la demande de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
DECLARE irrecevable la demandes de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, "
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 1er août 2024 RG n°24/02084 - Minute n°24/729, en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :
" CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [J] à payer à la SA d'HLM EMMAUS HA-BITAT la somme de 3364,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 724,24 euros et du présent jugement sur le surplus, "
au lieu de :
" CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [J] à payer à la SA d'HLM EMMAUS HABI-TAT la somme de 3364,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 juin 2024, échéance de mai é024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 724,24 euros et du présent jugement sur le surplus, "
DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 1er août 2024 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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