Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° G 22-19.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 22-19.829 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société caisse de Crédit mutuel du bassin de Thau, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M] et de Mmes [L] et [C] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] et caisse de Crédit mutuel du bassin de Thau, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mmes [L] et [C] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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