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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-60.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.076

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT du Douaisis, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de la société à responsabilité limitée Sports Saint-Pierre, dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept moyens réunis : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 13 janvier 1994) d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas qualité pour la représenter, déclaré irrecevables ses conclusions en défense et annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Sports Saint-Pierre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les convocations des 16 et 20 décembre 1994 ont été reçues après les audiences ; alors, d'autre part, que la convocation à l'audience du 23 décembre 1993 a été réalisée téléphoniquement le 20 décembre 1993 ; alors, encore, que le Tribunal n'a pas respecté les articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail sur la capacité à agir de l'Union locale CGT du Douaisis ; alors, en outre, que M. Y... était dûment mandaté par l'union locale pour déposer des conclusions ; alors, de surcroît, que le Tribunal ne pouvait refuser les conclusions écrites remises à l'audience par M. Y... le 23 décembre 1993, auxquelles la partie adverse a répondu ; alors, au surplus, que le tribunal n'a pas répondu aux moyens de la société, invoquant notamment le caractère frauduleux de la désignation ; alors, enfin, que la mise en cause de la compétence territoriale de l'Union locale CGT du Douaisis était irrégulière ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté, à l'audience de renvoi du 20 décembre 1993, la convocation irrégulière des parties et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier que l'union locale a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 janvier 1994 ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, encore, que la procédure est orale devant le tribunal d'instance et que ne sont pas recevables les conclusions remises par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; que l'union locale n'ayant pas comparu à l'audience du 7 janvier 1994, la décision qui a déclaré irrecevables ses conclusions se trouve justifiée ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'existence d'une section syndicale n'était pas établie, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz