Texte intégral
ARRET
N° 761
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
C/
[K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/02344 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYI - N° registre 1ère instance : 18/02227
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 janvier 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] à Mme [H] [K], a :
condamné la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] à payer la somme de 631,15 euros à titre de solde d'indemnité temporaire d'inaptitude,
débouté la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] de sa demande reconventionnelle,
débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] aux dépens.
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] le 26 avril 2021.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 10 novembre 2022 par lequel elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
Vu les observations écrites visées par le greffe le 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] demande à la cour de déclarer recevable l'appel interjeté par elle et de débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse et de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
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SUR CE, LA COUR
Le 14 mars 2018, Mme [K] a été victime d'un accident du travail, caractérisé par des lombalgies aiguës invalidantes, et pris en charge par la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à un avis d'inaptitude, Mme [K] a sollicité le 15 mai 2018, une indemnité temporaire d'inaptitude, laquelle a été refusée par courrier en date du 31 mai 2018 pour absence de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail.
Le 14 juin 2018, la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] a notifié à Mme [K] un indu d'un montant de 721,31 euros, correspondant à des indemnités temporaires d'inaptitude versées pour la période du 16 mai au 1er juin 2018.
Contestant cette notification de payer, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par courrier du 25 septembre 2018, a rejetésa demande et maintenu l'indu d'un montant de 721,31 euros.
Saisi par l'intéressée d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission, le tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 26 septembre 2019, a ordonné avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise aux fins de déterminer si l'inaptitude était en relation avec l'accident du travail .
Le docteur [R], par conclusions rendues le 16 janvier 2020, a répondu « Oui » à la question de « Dire si l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 15/05/2018 est en relation avec le sinistre dont Madame [H] [K] a été victime, à savoir l'accident du travail du 14/03/2018 ».
Par jugement dont appel, le pôle social a condamné la CPAM à payer à Mme [K] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
* Sur la recevabilité de l'appel :
La CPAM de [Localité 4] [Localité 2], pour prétendre à la recevabilité de l'appel, fait valoir que le jugement a été qualifié comme étant rendu en premier ressort, que le litige porte sur un différend d'ordre médical en ce qu'il est question de savoir s'il existe ou non un lien entre l'inaptitude prononcée le 15 mai 2018 et l'accident du travail du 14 mars 2018, et que la valeur du litige est indéterminée .
Mme [K] oppose que la somme en débat est inférieure au taux de ressort de 5 000 euros ce qui rend l'appel de la caisse irrecevable.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.
En deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes.
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours conformément à l'article 536 du code de procédure civile.
En l'espèce,la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] a été condamnée à payer à Mme [K] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
La cour relève à ce titre que, dans le jugement qu'il a rendu le 28 janvier 2021, le tribunal a indiqué à tort avoir statué en premier ressort, alors qu'il a condamné la CPAM à un montant inférieur à 5 000 euros.
Par conséquent, l'appel formé par la CPAM de [Localité 4] [Localité 2] est irrecevable, nonobstant la qualification du jugement en premier ressort, celui-ci étant seulement susceptible d'un pourvoi en cassation.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM de [Localité 4] [Localité 2] ayant pris l'initiative de l'appel, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles engagés.
La CPAM de [Localité 4] [Localité 2] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoirement rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lille le 28 janvier 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 2] aux dépens ,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 2] à payer à Mme [K] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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