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Tribunal Administratif de Lille, 09 décembre 2024. 2412016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2412016

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dangleterre Jean-Christophe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Arleux d'instruire sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de transmettre à France Travail la fiche de liaison et l'attestation mentionnées dans le courrier du 29 octobre 2024, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arleux une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par un courrier du 4 novembre 2024, réceptionné le 5 novembre 2024, M. A a demandé à la commune d'Arleux de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de transmettre à France travail la fiche de liaison concernant les employeurs publics en auto-assurance. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre à la commune d'Arleux d'instruire sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de transmettre à France Travail cette fiche de liaison. 4. La demande de M. A a été réceptionnée il y a moins d'un mois et est donc en cours d'instruction. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de penser que la commune d'Arleux serait susceptible d'y faire obstacle, la circonstance, au demeurant non établie, que les indemnités de licenciement et l'indemnisation des congés payés non pris n'aient été versés que tardivement à M. A étant à cet égard insuffisante. Par suite, la condition d'utilité des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 9 décmebre2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,

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