Texte intégral
C3
N° RG 23/00953
&
N° RG 22/04641
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXL2
&
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUIP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appels de deux décisions (N° RG 21/00548 & 21/00706)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 08 décembre 2022
suivant déclarations d'appel du 22 décembre 2022 jointes le 30 avril 2024 sous le n°RG 23/00953
APPELANTES :
Organisme CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [I], assistée de Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a notifié à la SELARL Pharmacie [I], un indu pour un montant total de 32 109,92 euros correspondant à des anomalies, relevées à l'issue d'un contrôle de ses facturations portant sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
La caisse primaire a retenu les huit griefs suivants :
- Grief n°1 : Délivrance de médicaments à prescription restreinte sur ordonnance d'un médecin non habilité.
- Grief n°2 : Délivrance et facturation de médicament stupéfiant ou médicament assimilé stupéfiant sur ordonnance non conforme aux recommandations temporaire d'utilisation ou de certains produits.
- Grief n°3 : Délivrance et facturation de médicaments sur ordonnance dont la durée de validité est expirée.
- Grief n°4 : Médicament avec substance vénéneuse : quantité délivrée non conforme à la réglementation ou supérieure à la posologie prescrite ou renouvellement anticipé.
- Grief n°5: Facturation d'un produit inscrit à la LPP sur prescription d'un médecin n'ouvrant pas droit à prise en charge.
- Grief n°6 : Facturation non conforme de matériel médical ou facturation sur prescription au-delà de la durée de validité de la prescription.
- Grief n°7 : Facturation en PMR de produits officinaux non remboursables.
- Grief n°8 : Absence de prescription médicale transmise informatiquement ou ordonnance non-conforme.
Une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros a également été notifiée le 28 octobre 2021 à la SELARL Pharmacie [I] après avis de la commission des pénalités du 11 octobre 2021, qui l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy par requête du 25 novembre 2021.
La SELARL PHARMACIE [I] a introduit devant le tribunal judiciaire d'Annecy deux recours :
- un recours le 9 septembre 2021 enregistré sous RG 21/00548 en contestation de l'indu ;
- un autre recours le 26 novembre 2021 enregistré sous RG 21/00706 en contestation de la pénalité.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a rendu le 8 décembre 2022 deux jugements RG n°s 21/00548 et 21/00706 ayant chacun constaté que la C.P.A.M de Haute Savoie était forclose dans sa réclamation d'indu et pour l'un (RG 21/00548), a annulé l'indu qui avait été ramené à l'issue de la phase contradictoire à 29 511,19 euros après annulation des indus concernant les dossiers n°s 59 et 67 après prise en compte des observations de la Pharmacie et pour l'autre (RG 21/00706), a annulé la pénalité financière et a condamné dans chacune des procédures la caisse à verser à la SELARL PHARMACIE [I] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ces deux jugements le 22 décembre 2022 qui ont été enregistrés sous RG 22/04641 (appel du jugement RG 21/00706 du 08/12/2022 ayant annulé la pénalité) et 23/00953 (appel du jugement RG 21/00548 du 08/12/2022 ayant annulé l'indu).
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
À cette audience la caisse primaire d'assurance maladie a été dispensée de comparaître sur sa demande formulée le 11 avril 2024 et il a été décidé de joindre l'instance RG 23/00953 avec l'instance RG 22/04641.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience, selon ses conclusions déposées le 14 juin 2023 dans les deux dossiers demande à la cour de :
- infirmer en intégralité les deux jugements du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022,
- condamner la Pharmacie [I] au remboursement de la somme de 29 511,19 euros ;
- confirmer le bien fondé de la pénalité financière,
- condamner la pharmacie [I] au remboursement de la somme de 5 000 euros dont le solde s'élève à 4 767,87 euros.
Sur la forclusion de sa procédure de réclamation d'indu, elle se prévaut des dispositions non de l'article 2 mais de l'article 7 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (COVID) selon lequel le délai à l'issue duquel une décision d'un organisme social doit intervenir qui n'était pas expiré avant le 12 mars 2020 était suspendu jusqu'à l'issue de la période d'urgence sanitaire fixée le 23 juin 2020.
Elle estime qu'en fonction des dates d'échanges au cours de la procédure de notifications de griefs, les dispositions des articles R. 315-1-2, D. 315-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées :
* notification des griefs le 17 janvier 2020 reçue par la Pharmacie [I] le 20 janvier 2020 ;
* entretien le 20 février 2020 ;
* compte-rendu d'entretien transmis à la Pharmacie [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2020 ;
* réception des observations de la Pharmacie le 16 mars 2020 par le Service Médical au cours de la période juridiquement protégée ayant débuté le 12 mars 2020.
La caisse soutient que le délai de trois mois prévu par l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale pour engager des poursuites n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020 pour s'achever le 24 septembre 2020 et qu'en expédiant par courrier recommandé le 22 septembre 2020 à la Pharmacie [I] un courrier l'informant des suites qu'elle comptait donner à la procédure de vérification et un autre lui notifiant un indu, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Sur le fond, elle estime que les différents griefs détaillés dans des tableaux sont justifiés et portent sur un total de 73 dossiers ramené à 71 après recours devant la commission de recours amiable et qu'il ne peut être pris en compte des considérations générales sur l'intérêt du patient ou des régularisations de prescriptions à posteriori.
Dans ses conclusions elle a formulé des observations particulières à chacun des griefs.
Quant à la pénalité, elle estime qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes d'application stricte. Elle fait valoir que les griefs retenus au titre de l'indu sont susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière dont la fixation du montant qui pouvait aller jusqu'à 14 755,59 euros relève de la seule compétence de la directrice. Elle rappelle que la Pharmacie [I] avait déjà fait l'objet en 2015 d'un précédent contrôle ayant abouti à un indu de 5 400 euros et que certains griefs relevés lors de ce précédent contrôle ont de nouveau été constatés lors du second contrôle et notamment la sur-délivrance de matériel LPP, le non respect de la validité des ordonnances et les règles de délivrance de stupéfiants.
La SELARL PHARMACIE [I] au terme de ses conclusions d'intimée déposées les 8 mars 2024 (RG 23/00953) et 13 mars (RG 22/04641) reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
- rejeter toute prétention contraire de la CPAM de Haute-Savoie,
A titre subsidiaire, si la forclusion n'était pas confirmée,
- prendre acte des dossiers évacués de la procédure d'indu par la commission de recours amiable,
- lui donner acte de ses explications au fond,
- dire n'y avoir lieu à répétition d'indu,
- dire n'y avoir lieu à application d'une pénalité financière,
Plus subsidiairement,
- prendre acte de l'avis de la Commission des pénalités financières ;
- rapporter à de plus justes proportions la pénalité financière prononcée en la fixant à la somme maximale de 1 000 euros.
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie aux entiers dépens des instances.
A titre principal, elle estime qu'il faut appliquer les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Comme elle a formulé des observations le 13 mars 2020, la caisse en application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale disposait de trois mois pour lui notifier les suites qu'elle envisageait de donner aux griefs soit jusqu'au 13 juin 2020. Cette date tombant dans la période juridiquement protégée liée à l'état d'urgence sanitaire, le délai par application de l'article 2 de l'ordonnance a été prorogé de deux mois à partir de la fin de cette période fixée au 23 juin 2020 soit jusqu'au 23 août 2020 ; or une notification ne lui a été faite que le 28 septembre 2020. Elle soutient donc que la caisse doit donc être considérée comme ayant abandonné les poursuites à son encontre.
A titre subsidiaire s'il devait être fait application de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle estime que la CPAM de Haute-Savoie est également forclose quand bien même le délai laissé à cette dernière aurait été de trois mois (au lieu de deux mois) à compter de la fin de la période juridiquement protégée car, dans cette hypothèse, la notification aurait dû être faite à son encontre le 23 septembre 2020 au plus tard, ce qui n'a pas été le cas selon elle puisque le courrier de la caisse du 22 septembre ne lui a été présenté que le 28 septembre et qu'en tout état de cause, le pli n'a été déposé à la Poste que le 24.
Plus subsidiairement concernant les griefs qui lui sont réclamés, elle a fait valoir des observations générales et particulières à chacun d'eux dans ses écritures auxquelles il est renvoyé de ce chef.
À défaut d'annulation ou de réduction de l'indu, elle estime la pénalité excessive dans la mesure où la commission des pénalités avait proposé 1 000 euros et qu'aucun de ses membres n'avait proposé un montant supérieur à 1 500 euros, avis que la directrice de la caisse n'a pas suivi pour des motifs qui n'ont pas été explicités et en tous cas contestables.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette même période comporte en son titre Ier des dispositions générales relatives à la prorogation des délais et en son titre II d'autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
2. L'article 6 de ladite ordonnance contenu dans ce titre II prévoit qu'il s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
3. Sont donc applicables à la caisse primaire d'assurance maladie qui entend mener une procédure de contrôle médical d'un professionnel de santé prévue par les article L. 315-1, R. 315-1 et D. 315-1 et suivant du code de la sécurité sociale, puis recouvrer un indu selon les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code pour la phase pré-contentieuse précédant la saisine d'une juridiction judiciaire, les dispositions spécifiques de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 contenues au titre II selon lesquelles :
'Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public'.
4. L'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse notifie au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que dans le délai d'un mois suivant cette notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
5. L'article D. 315-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. À compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. À défaut il est réputé approuvé'.
6. Au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié ses griefs à la SELARL PHARMACIE [I] selon courrier du 17 janvier 2020 que la PHARMACIE [I] a reçu le 20 janvier 2020, laquelle a sollicité un entretien qui s'est déroulé le 20 février 2020 à la suite duquel il lui a été notifié un compte-rendu de cet entretien le 3 mars 2020 sur lequel elle a formulé des observations, parvenues à la caisse le 16 mars 2020.
7. L'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale dispose enfin que :
'À l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. À défaut la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé'.
8. L'article 1-I de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 auquel renvoie l'article 7 de la même ordonnance tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 prévoit que ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
9. Les réserves de la SELARL PHARMACIE [I] sur le compte-rendu d'entretien ont été notifiées à la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mars 2020 à l'intérieur de cette période juridiquement protégée.
10. En application des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le point du départ du délai de trois mois de l'article D. 315-3 dont disposait la caisse primaire d'assurance maladie pour informer la SELARL PHARMACIE [I] des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs précédemment notifiés a donc été reporté au 23 juin 2020.
11. Selon l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
12. Le délai dont disposait la caisse a donc expiré le mercredi 23 septembre 2020 à vingt-quatre heures et non le 24 septembre comme soutenu par la caisse.
13. Cette dernière prétend avoir valablement interrompu ce délai en expédiant le 22 septembre 2020 à la SELARL PHARMACIE [I] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 154 242 0744 7 l'informant des suites que l'assurance maladie entendait donner aux griefs notifiés, à savoir la récupération de l'indu selon notification d'indu jointe à ce courrier et la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières et elle verse pour en justifier une copie de l'enveloppe portant un cachet du 22 09 20 (pièce caisse n°6).
14. Par comparaison avec la pièce n° 4 versée par la SELARL PHARMACIE [I] qui est la copie de l'accusé réception correspondant n° 2C 154 242 0744 7 qu'elle a conservé et qui comporte un cachet de la Poste de [Localité 5] du 24-9 2020 et une date de première présentation le 28/9/20, il s'en déduit que la date du 22 09 20 est celle apposée sur l'enveloppe par la machine à affranchir de la caisse primaire d'assurance maladie mais non celle de son expédition.
15. Comme le rappelle la caisse, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de son affranchissement par l'expéditeur.
16. En conséquence en application des textes sus-visés, la caisse primaire d'assurance maladie était forclose à donner suite le 24 septembre 2020 aux griefs notifiés le 17 janvier 2020.
17. Les deux jugements déférés seront donc confirmés et les dépens supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie qui succombe.
18. Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour les deux instances. L'intimée sera donc déboutée de ses demandes complémentaires faites en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction de l'instance RG n° 23/00953 avec l'instance RG n° 22/04641.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/00548 rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ayant notamment annulé l'indu d'un montant de 29 511,19 euros tel que notifié à la SELARL PHARMACIE [I] suivant décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2021.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/00706 rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du pôle social du tribunal judiciaire ayant notamment annulé la pénalité financière (5 000 euros) telle que notifiée à la SELARL PHARMACIE [I] selon décision de la commission des pénalités financières du 28 octobre 2021.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens.
Déboute la SELARL PHARMACIE [I] de ses demandes en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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