Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-José, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de VERSAILLES, en date du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d abus de confiance, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;
Vu l article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief aux juges d avoir statué malgré l irrégularité affectant, selon elle, les convocations à l audience de la chambre d accusation, qui lui ont été adressées ainsi qu à son avocat à leur ancienne adresse, dès lors que les modifications intervenues à cet égard n avaient pas été portées à la connaissance de la juridiction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu il n est ainsi justifié d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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